‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 573 sur 863 · XIII. ;'i. SCHMALZGRUEBEB in 11. V. Canon "»',?, n · texte numérisé non relu

XIII. ;'i. SCHMALZGRUEBEB in 11. V. Canon "»',?, n

religion, sans le consentement du conjoint, et sans recours spécial au Saint-Siège. Ce privilège n'était accordé qu'aux religions de vœux solennels, la profession des vœux solennels seule annulant le mariage célébré et non consommé. Le Saint-Siège avait déclaré formellement que ce privilège n'appartenait pas à la profession des vœux simples même perpétuels 12. Mais, depuis la promulgation du code de droit canonique, ce privilège n'existe plus, même pour les ordres de vœux solennels, puisque, d'après le texte du canon 542, ne peuvent être validement admises au noviciat dans n'importe quel ordre, ou congrégation religieuse, les personnes mariées, tant que subsiste le lien du mariage.

3° S'il s'agit d'époux, qui se séparent à l'amiable et de leur mutuel consentement, il faut encore dans ce cas, pour être admis validement dans une religion quelconque, l'agrément du Saint-Siège.

4° Enfin s'il s'agit d'époux légalement séparés par sentence juridique de l'évêque, ou des tribunaux civils, par suite de l'adultère d'un des conjoints, ou parce que l'un des conjoints est tombé dans l'hérésie, ou l'apostasie de la foi, ou pour tout autre motif grave, canonique, ou civilement légal, les docteurs admettaient qu'après une séparation juridique, c'est-à-dire sanctionnée par l'autorité épiscopale, l'époux, ou l'épouse innocente pouvaient entrer en religion, soit dans un ordre religieux proprement dit, soit dans un institut de vœux simples, sans recours spécial au Saint-Siège 13. Mais depuis la promulgation du code de droit canonique, cette opinion ne semble plus pouvoir être adoptée dans la pratique. Il faut également, dans ce cas, recourir au Sant-Siège, en ayant soin de manifester les circonstances en détail, si l'on veut obtenir la dispense nécessaire, et sans laquelle la prise d'habit et la profession seraient frappées de nullité.

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