‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 593 sur 863 · DES NOVICES · texte numérisé non relu

DES NOVICES

ont seuls le droit et le devoir de travailler à la formation des novices. Seuls, ils sont chargés de la direction du noviciat, et il n'est permis à aucun autre religieux, ou religieuse, de s'immiscer dans la formation ou le gouvernement des novices, sous quelque prétexte <jue ce soit, sauf les supérieurs et les visiteurs dans la visite canonique de la maison de noviciat"1.

La chambre du maître, ou de la maîtresse des novices, et celle du sous-maître, ou de la sou—maîtresse, doit être placée dans l'intérieur du noviciat.

Aucun religieux, ou religieuse, profès, sauf le maître, ou la maîtresse, et le sous-maître, ou la sous-maîtresse des novices, ne doit habiter dans le local du noviciat. C'est pourquoi il est tout à fait interdit d'y faire séjourner des profès, ou professes, sous prétexte d'amendement, ou de pénitence à accomplir*2.

Art. 1295. — Le maître et le sous-maître, la maîtresse et la sous-maîtresse des novices et tous les novices sonl soumis à l'autorité du supérieur, ou de la supérieure locale, et des supérieurs majeurs23.

Art. 1296. — Chaque année le maître, ou la maîtn des novices présentera au chapitre, ou au supérieur majeur, ou à la supérieure majeure, et dans les monastères indépendants, à la supérieure locale, un rapport ('■ciit sur la conduite de tous et chacun des novices pendant le cours de l'année "''.

Art. 1297. — Le noviciat sera, autant que possible, séparé de la partie de la maison, ou du monastère, habitée par les religieux, ou les religieuses, profès; et les novices, sauf pour un motif spécial et avec la permission de leur maître, ou maîtresse, n'auront aucune

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