‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 592 sur 863 · V. Canon 55( 15. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 55( 15. V. Canon

connue frère convers, oy comme sœur converse, n'est pas valable pour la profession comme frère, ou comme sœur de chœur ; et réciproquement le noviciat, fait en vue de la profession comme frère, ou comme sœur de chœur, n'est pas valable pour la profession comme frère convers, ou comme sœur converse 16.

Art. 1295. — La formation des novices sera confiée à un maître, ou à une maîtresse, âgé de trente-cinq ans au moins, comptant au moins dix ans de profession depuis les premiers vœux, et connu par sa prudence, sa charité, sa piété et sa fidélité à toutes les observances religieuses. S'il s'agit d'une religion cléricale, le maître des novices doit être revêtu du sacerdoce 17.

Si le nombre des novices ou un juste motif le rendent opportun, on adjoindra au maître, ou à la maîtresse des novices, un autre religieux, ou religieuse, qui lui sera immédiatement soumis pour tout ce qui concerne la direction du noviciat. Ce religieux, ou cette religieuse, devra être âgé de trente ans au moins, et compter au moins cinq ans de profession depuis les premiers vœux, et posséder toutes les autres qualités requises pour le bon accomplissement de semblables fonctions 1S.

Le maître et le sous-maître, ou la maîtresse el la sous-maîtresse des novices, ne seront jamais employés dans d'autres fonctions qui pourraient les empêcher de se consacrer au soin et à la direction des novices 19.

Le maître et le sous-maître, la maîtresse et la sousmaîtresse des novices, seront désignés par les supérieurs, selon le mode fixé par les constitutions de l'ordre, ou de l'institut. Si les constitutions prescrivent une durée déterminée pour l'exercice de leurs fonctions, on ne pourra, pendant ce temps, les enlever aux dites fonctions, sans un juste et grave motif. A l'expiration du temps fixé pour leur charge, ils pourront y être renommés à nouveau 20.

Le niai ire des novices et la maîtresse des novices

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