‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 596 sur 863 · S. C. des Kv. n Rio 29. V. Canon · texte numérisé non relu

S. C. des Kv. n Rio 29. V. Canon

Norme», 28 juin 1901, n° B7. 30. V. Canon 562. V. Canon 565, § 3.

Art. 1299. — On assignera un local distinct aux novices convers, ou converses"31.

Les novices convers et converses ne seront affectés aux travaux manuels que sous la direction d'autres religieux convers, ou religieuses converses, et seulement dans la mesure où ces travaux ne les détourneront pas des exercices spirituels, destinés à leur formation religieuse pendant le temps du noviciat 32.

Une instruction catéchétique spéciale leur sera donnée au moins une fois chaque semaine, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'article 1255 33.

Art. 1300. — Le maître des novices et son compagnon n 'entendront pas les confessions sacramentelles des novices, confiés à leurs soins et habitant avec eux dans la même maison religieuse ; sauf le cas, où un novice, pour une cause grave et urgente, dans une circonstance particulière, le leur demanderait spontanément 34.

Dans les noviciats de religieux, on désignera un, ou plusieurs confesseurs ordinaires, selon le nombre des novices 35 .

S'il s'agit d'une religion cléricale, le ou les confesseurs ordinaires habiteront dans la maison de noviciat36.

S'il s'agit d'une religion laïque, le ou les confesseurs ordinaires se rendront fréquemment dans la maison de noviciat pour entendre les confessions des novices 37.

En outre des confesseurs ordinaires, on désignera un confesseur extraordinaire qui se rendra, au moins quatre fois par an dans la maison de noviciat, et auquel tous les novices devront se présenter, ou pour se confesser, ou au moins pour recevoir ses conseils et sa bénédiction 38.

!)«• plus, on désignera des confesseurs adjoints, auxquels les novices pourront recourir librement dans des cas particuliers, et le maître des novices aura soin de ne [rêner en rien leur liberté sur ce point'19.

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