‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 597 sur 863 · V. Canon 565, § 2. 38. V. Canon 566, § 2, n · texte numérisé non relu

V. Canon 565, § 2. 38. V. Canon 566, § 2, n

V. Canon 891. 39. V. Canon 566, § 2, n° 3. !anon 566, :: 2, n° 1.

Enfin aux novices s'applique également la concession générale faite pour le choix d'un confesseur, dont il est fait mention ci-dessus, à l'article 1227 4U.

Dans les noviciats de religieuses, on observera au sujet du confesseur des novices toutes les prescriptions canoniques, relatées ci-dessus, dans les articles 1228- 1246 ".

« Les novices ne sont pas tenus à manifester les » secrets de leur conscience aux supérieurs et au maître, » ou à la maîtresse des novices. Us ne sont pas tenus » de rendre compte de leur vie passée dans le monde » avant leur entrée en religion, et on ne peut leur faire » aucune obligation à ce sujet 4". »

Art. 1301. — Les novices jouissent de tous les privilèges et faveurs spirituels accordés à la religion, dont ils sont les novices43.

Art. 1302. — Les novices, s'ils viennent à mourir pendant le temps du noviciat, ont droit à tous les suffrages prescrits par les constitutions pour les religieux, ou religieuses proies M.

Art. 1303. — Pendant le temps du noviciat, les novices ne peuvent pas renoncer à leurs biens et à leurs bénéfices, s'ils sont clercs, ni les grever d'aucune obligation. Toute renonciation, ou charge d'obligation, contractée, pendant le temps du noviciat, contrairement à la présente loi, serait non seulement illicite, mais nulle de plein droit 4o.

On ne doit rien exiger pour les frais de postulat, ou

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