V. Canon 10 tom. 31. n° 181. RoFFENS
SCHMALZGRUEBEB i:i 1. '. in 1. 3. tom. 31. n°
654 DE LA PROFESSION DES VŒUX
n'est possible que pour les vœux d'ordre privé, mais non pour les vœux de religion 33.
Art. 1326. — Au sujet de la dispense générale des vœux de religion, voir ci-dessous les articles 1518-1525.
La dispense partielle des vœux, sur un point donné dans un cas particulier, dépend du Saint-Siège pour les instituts de droit pontifical ; sauf les cas où, en vertu des constitutions approuvées par le Saint-Siège, le supérieur général, ou la supérieure générale, ou même locale, est autorisé à dispenser des vœux sur un point particulier.
La dispense partielle des vœux sur un point donné, pour les religieux et religieuses des instituts diocésains dépend de l'évêque du lieu où réside le religieux, ou la religieuse, au moment où ils sollicitent la dispense 34.
Art. 1327. — L'Église n'admet plus aujourd'hui dans les instituts religieux d'autre vœu que les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance 35.
Dans les anciens ordres religieux, le but spécial de l'ordre devenait quelquefois l'objet d'un vœu spécial. C'est ainsi que, dans certaines familles religieuses, on faisait un quatrième vœu, celui, par exemple, de racheter les esclaves, de soigner les malades, etc. En ces derniers temps, dans quelques instituts de vœux simples, on avait ajouté le quatrième vœu, de servir dans les hôpitaux, d'enseigner les enfants pauvres, etc. Aujourd'hui tout quatrième vœu est interdit. Le but spécial de l'institut est un point des constitutions, mais non l'objet d'un vœu.
Art. 1328. — A partir du moment où les religieux et
les religieuses, même avant d'avoir atteint leur majorité
Je, ont émis les vœux de la profession, ils sont
complètemenl affranchis de l'autorité des parents et
tombent absolument, en vertu du vœu d'obéissance,