‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 611 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

DE RELIGION, EN GÉNÉRAL. 653

Si la condition porte sur la substance même des vœux, la profession est nulle, comme si par exemple, un religieux, ou une religieuse, émettait les vœux simples de religion à condition que les supérieurs lui laisseront administrer sa fortune. La profession ainsi émise, même du consentement des supérieurs, serait frappée de nullité, parce que contraire à l'essence même des vœux .

Si la condition, sauf dans le cas indiqué ci-dessous, à Larticle 1333, porte sur un objet extrinsèque à l'essence même des vœux, la profession e>t valide et la condition est annulée ; comme si par exemple, une religieuse fait profession à la condition qu'elle recouvrera la santé, qu'elle subira heureusement tel examen nécessaire pour exercer les fonctions du professorat dans l'institut ; qu'elle héritera de sa famille dans telle ou telle circonstance et jouira par ce moyen de la dot requise. Une condition de ce genre est nulle ; qu'elle se réalise ou non, la profession demeure valide J2.

Art. 1324. — L/Ëglise et l'institut peuvent créer des empêchements qui, sans annuler la profession, la rendent seulement illicite.

S rait donc valide, mais illicite et irrésculière, toute profession des vœux émise par un religieux, ou une religieuse, nonobstant les empêchements énumérés cidessus, à l'article 1271, n° n.

En outre des empêchements ci-dessus indiqués et créés par les lois de I '1 ise, les instituts peuvent dans leurs constitutions, approuvées par le Saint-Siège ou par l'évêque, faire des règlements et statuer des conditions, dont Finobservanee constituerait un empe ment prohibant la profession et la rendrait illici-

Art. 1325. — Les vœux de religion obligent toujours sous peine de péché; péché mortel, si la matièn grave; péché véniel, si la matière est légère.

L'émission des vœux, avec l'intention de ne s?obh que sous peine de péché véniel, même en matière

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