V. Cm
DE LA PROFESSION DES VŒUX
Pour le fînacé, ou la fiancée, qui, après avoir rompu eux-mêmes les fiançailles, entrent en religion, ou qui y prononcent des vœux temporaires, l'obligation des fiançailles demeure suspendue jusqu'à l'émission des vœux perpétuels ; de telle sorte que s'ils rentrent dans le monde avant d'avoir émis la profession des voeux perpétuels, et que l'autre partie réclame la mise à exécution des promesses de mariage, l'obligation des fiançailles revit toute entière. Après l'émission des vœux simples perpétuels, cesse toute obligation des fiançailles pour l'une et l'autre partie 41.
Art. 1331. — Les religieux et les religieuses, après la première profession de vœux temporaires, ne peuvent plus appartenir à aucun tiers-ordre séculier, alors même qu'ils en auraient fait partie auparavant.
Si, déliés de leurs vœux, ils reviennent dans le siècle, leur ancienne agrégation au tiers-ordre reprend toute sa force 42.
Les religieux, ou religieuses peuvent s'agréger aux confréries et pieuses associations, excepté à celles dont les lois, au jugement de leurs supérieurs, ne peuvent se concilier avec l'observance de la règle et des constitutions de l'ordre, ou de la congrégation43.
41. S. Alph. Lig., Moral., libr. VI, n° 870, 873, qui apporte en ce sens l'autorité de S. Thomas d'Aquin, de Sancii i.x , dos Salmanticenses, et appelle cette opinion sûre et très probable, contre NAVARRA, Lav.man et Roncaglia, qui ré- ^'•rwnt aux vœux solennels la rupture dos fiançailles.
V, Canon 704, §§ 1 et 2.
— Toutefois les novices de l'un et l'autre sexe peuvent, l'habit extérieur, conserver l'habit du tiers-ordre et eu gagner les indulgences, pendant le temps du noviciat et jusqu'à la profession, pourvu que les pratiques de piété
et les conditions des indulgences du tiers-ordre se renferment dans le for interne de la vie privée et ne soient pas en contradiction, au for externe, avec les lois, usages et règlements du noviciat où ils sont entrés. (S. C. des Indulgences, 31 janvier 1893, ad Vum.)
43. V. Canon 693, § 4. — I. Les supérieurs, sous prétexte d'établir l'unité d'esprit dans leurs communautés, et pour sauvegarder l'uniformité des pratiques religieuses dans l'institut, peuvent-ils interdire aux religieux placés sous leur autorité de faire partie des
DE RELIGION, EN GÉNÉRAL
Art. 1332. — s'il existe dans l'institut deux classes de religieux, ou de religieuses, les uns adonnés à la
confréries, ou pieuses associations, approuvées par le Saint- S re, ou par l'évêque, Ordinaire du lieu ?
Rien ne s'oppose à ce qu'un religieux, ou une religieuse, soient tout à la fois membres de leur institut et membres d'une confrérie, ou pieuse association. Le Saint-Siège suppose même cet état de choses, puisqu'il a accordé à tous les religieux et religieuses, membres de certaines confréries, le gain des indulgences de la confrérie, en commuant pour eux la visite de l'église de la confrérie, en la visite de l'église, ou oratoire principal de leur communauté. (Sommaire des indulgences de la confrérie du Rosaire, part. I. cap.
IV, approuvé par décret de la
S. ('. Indulg. 29 août 1899. — Sommaire des indulgences de
la confrérie du '1res Saint Nom de Jésus, approuvé par décret
de la S. ('. [ndulg. 18 juin 1808.) I-« Saint-Siège suppose
donc la coexistence de l'affiliation à l'institut et de l'affiliation aux confréries.
La défense, portée par un supérieur, ou une supérieure.
de donner son nom à aucune confrérie (de celles, bien entendu, approuvées par le Saint- Siège, ou par l'évêque), ne nous paraît donc ni licite, ni valide; et parce que cette défense va contre le bien spirituel des religieux et religieuses ; et aussi pan e qu'elle
suppose cbez le supérieur un
exercice de son autorité sur
la volonté de ses intérieurs que
ne comporte pas la nature du vœu simple d'obéissance. (Voir ci-dessous, l'article 1402.)
Cependant les supérieurs peinent toujours déclarer qu'un religieux, ou une religieuse, n'ont le droit de s'engager dans une confrérie qu'à la condition que les obligations,
résultant de cet engagement, ne s'opposent en rien aux devoirs d'état et à la pratique des lois de l'institut. Mais, tant <pie les obligations, résultant de l'agrégation à une confrérie ou pieuse association, restent des obligations «lu for interne. n'apportant nulle gêne,
nulle incommodité à l'observance des lois, règle et constitutions de l'institut, nous ne croyons pas qu'un supérieur puisse interdire à son inférieur
cette agrégation à une confrérie, et encore moins la permanence dans une confrérie a laquelle on aurait appartenu avant l'entrée en communauté,
la profession des urux n'annulant pas les obligations prise- antécédemment, quand ces obligations ne se trouvent nullement en opposition avec les nouveaux engagements de la
profession.
II. Le supérieur d'une communauté, d'une province, OU même de tout l'institut peut-il, par son vouloir personnel, ou
même en vertu d'un vote de s, m conseil, ou du chapitre général, faire agréger à une confrérie, ou à une pieuse u ciation, tous les religieux
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prière et à la direction des œuvres de miséricorde, les autres, sous le nom de frères, ou sœurs converses, ou coadjutrices, adonnés plus spécialement aux travaux matériels, les religieux et religieuses appartenant à la première classe, ont la préséance sur tous ceux de la seconde classe, sans tenir compte de l'ancienneté de profession 44.
Dans une même classe, ils ont entre eux la préséance selon l'ancienneté de la profession 45.
Les religieux, ou religieuses, qui remplissent une charge importante auront sur les autres la préséance, nonobstant l'ancienneté de la profession46.
L'ancienneté d'âge, ou de réception à l'habit et l 'exsupériorité (à moins d'une disposition contraire des constitutions), ne donnent pas lieu à une préséance47.
d'une maison, d'une province, ou de tout l'institut, sans le consentement individuel de chacun des religieux ?
Le cas s'est présenté plus d'une fois, où l'on a vu des supérieures, dans des instituts de religieuses, en agir de la sorte. Nous ne pensons pas que les agrégations à une confrérie, ou pieuse association, faites dans ces conditions, soient valides. Et cela pour deux motifs : premièrement, parce que, l'exercice de l'autorité ne comporte pas chez les supérieures le droit de disposer pleinement et absolument de la volonté des inférieures en dehors de l'accomplissement de la règle et des constitutions de l'institut. (Voir
ci-dessous, l'article 1402.) Enfin, le Saint-Siège exige pour l'admission dans les confréries le vouloir personnel et le consentement individuel de ceux qui sollicitent leur entrée dans les dites confréries. Le mode d'agrégation en bloc des membres d'une communauté, en vertu du seul vouloir de la supérieure, du conseil, ou du chapitre général, est absolument insuffisant pour assurer la validité des réceptions dans une confrérie, ou pieuse association.