CHAPITRE XXXI
De la profession des vœux temporaires.
Art. 1333. — Dans n'importe quelle religion, soit d'hommes, soit de femmes, la profession des vœux perpétuels, sauf dans le cas indiqué ci-dessous, à l'article 1512, doit être précédée de la profession des vœux temporaires, que le novice, ou la novice, ayant achevé son noviciat, fera pour trois ans, ou renouvellera chaque année pendant trois ans, ou plus longtemps, s'il n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans, requis pour rémission des vœux perpétuels l.
Cependant ces vœux temporaires ne doivent pas être émis dans les instituts, où la profession des vœux est émise avec la formule : « tant que je vivrai dans cette congrégation », ou toute autre formule de ce genre, limitant la durée des vœux au temps, pendant lequel le prof es, ou la professe reste dans l'institut, le> vœux cessant de l'obliger à partir du moment, soit où il est renvoyé par les supérieurs de l'institut, soit où il se retire de lui-même du dit institut2.
Le supérieur religieux, ou la supérieure, peu! prolonger le temps des vœux temporaires, pour un religieux, ou une religieuse, en particulier, mais non au delà d'une seconde période de trois ans, le religieux,
1. V. Canon 574, § 1. — Un religieux, on une religieuse, appelé par m's supérieurs à l'émission des vœux temporaires, il'- peut pas, même dans le for interne de la conscience, émettre des vœux perpétuels, s'engageant pour toujours devant Dieu et sa conscience.En effet, les vœux de religion, étant dos vœux émis par mode di- contrat avec l'institut et n'étant reconnus par l'Église qu'à ce titre, un religieux, ou une religieuse ne peut émettre les vœux d'obéissant cil' pauvreté qu'autant qu'ils
sonl acceptés par l'institut dans h- for externe. Les vœux d'obéissance H de pauvreté religieuses, ('mis dans le seul for interne de la conscience
sont donc nuls de soi. Il n'eu
est pas de même <!u vœu de chasteté <|ui peut être émis dans le for interne, comme perpétuel, avanl même l'émis si. ,ii des vœux perpétuels de religion.
'. Réponse de la Commission Pontificale pour l'inter prétation authentique du code
(te droit canonique, lor mars
1921. Dubium I. n° 1.
ou la religieuse, renouvelant alors sa profession de vœux temporaires 3 .
Art. 1334. — Il est requis pour la validité des vœux temporaires que le religieux, ou la religieuse, ait atteint l'âge de seize ans accomplis4.
Art. 1335. — Toute profession de vœux temporaires, nulle et invalide par suite d'une clause irritante contenue dans les décrets Apostoliques et les constitutions de l'institut, rend les professions subséquentes de vœux temporaires, ou perpétuels, illicites, en ce sens que ces professions subséquentes n'ont pas été précédées d'une profession antécédente émise selon les lois de l'Église, ou de l'institut. Mais la profession subséquente n'est nulle que si au moment où elle est émise, elle est rendue invalide par suite d'un défaut ou empêchement, existant au moment même de la profession subséquente, et rendant nulle cette profession, en vertu d'une clause irritante, contenue dans les décrets Apostoliques, ou les constitutions.
Art. 1336. — Le vote du conseil, ou du chapitre, pour la première profession des vœux temporaires, est délibératif 6.
Art. 1337. — Les religieux et religieuses, profès de vœux temporaires, sont obligés à l'observance de la règle et des constitutions, comme les religieux et religieuses, profès des vœux perpétuels6.
Toutefois dans les religions, où existe pour les religieux l'obligation de la récitation chorale de l'office divin, les profès de vœux temporaires ne sont pas tenus à la récitation privée de l'office divin en dehors du chœur, à moins qu'ils ne soient engagés dans les ordres majeurs, ou obligés à la récitation privée de l'office divin en vertu d'une prescription contenue dans le texte des constitutions de l'institut7.
Les religieux et religieuses, profès de vœux tempo-
". Canon 574, g 2. 7. V. Canon 578, § 2. —