‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 622 sur 863 · G DE LA PROFESSION DES VŒUX PERPÉTUELS · texte numérisé non relu

G DE LA PROFESSION DES VŒUX PERPÉTUELS

Art. 1348. — Le vote du chapitre, ou du conseil, pour la profession des vœux perpétuels, est seulement consultatif 4.

Art. 1349. — La profession des vœux perpétuels de religion annule tous les autres vœux privés antérieurs, qui pourraient être en opposition avec la règle et les constitutions de l'institut 5.

Art. 1350. — Le temps, pour lequel les vœux temporaires ont été émis, étant révolu, le religieux, ou la religieuse, fera profession des vœux perpétuels, ou reprendra la vie séculière 6.

Art. 1351. — Tout clerc, appartenant à un diocèse par le lien de l'incardination canonique, lui reste affilié, s'il vient à entrer en religion, jusqu'au jour où il fait profession des vœux perpétuels dans la dite religion. A partir de ce moment il est incardiné à la religion dans laquelle il a émis la profession des vœux perpétuels7. Voir à ce sujet, ci-dessus, les articles 208, 214 et 217.

Siège la sanatio in radice, qui, sans renouvellement de la profession, rend valide la profession nulle au moment où elle a été émise, et en même temps revalide tors les actes du religieux, ou de la religieuse, accomplis postérieurement à s,a profession, et nuls en raison de la nullité de sa profession.

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