‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 63 sur 863 · V. Canon 1371. 1. Y. Canon 1366, S · texte numérisé non relu

V. Canon 1371. 1. Y. Canon 1366, S

il» DES SÉMINAIRES DIOCÉSAINS

scolaire, ils émettront la profession de foi, en prenant lesdites fonctions2.

Art. 171. — Les professeurs de philosophie et de théologie, conformément aux recommandations pressantes des Pontifes Romains et aux prescriptions des maints canons3, auront à cœur et regarderont comme une obligation sacrée de conformer en tous points leur enseignement, à la méthode, à la doctrine et aux principes du Docteur Angélique, saint Thomas d'Aquin.

Art. 172. — Si l'on est obligé de donner parfois plusieurs cours à un même professeur, cependant le cours d'écriture sainte, celui de théologie dogmatique, celui de théologie morale, celui d'histoire ecclésiastique, devroni toujours avoir des titulaires distincts4.

Art. 173. — Dans la plupart des diocèses de France, les règlements diocésains statuent que nul élève ne sera admis à suivre les cours d'étude dans le grand séminaire, s'il n'a subi préalablement un examen établissant qu'il instruit convenablement des lettres humaines. Le droit commun ne porte rien à ce sujet.

Art. 174. — Jje cours régulier des études ecclésiastiques dans le grand séminaire comprend six années.

Les deux premières sont consacrées à l'étude de la philosophie scolastique, et des sciences y annexées5.

Les quatre dernières années sont consacrées à l'étude de l'écriture sainte, de la théologie dogmatique et raorale, du droit canonique, de la liturgie, de l'éloquence • I du chant ecclésiastique0.

Il y aura un cours de théologie pastorale avec exercices pratiques sur la manière de faire le catéchisme enfants, sur la méthode à employer dans l'audition ions, dans la visite des malades, dans l'asnce fies moribonds, etc., etc. 7

Au wjel rln séjour et des études théologiques faites en dehors du grand séminaire, voir ci-dessous les articles 2089 e1 2091.

''•'"'• 1406, § I. n«7. :>. V. Canon 1365, § 1.

N ( ""'" 1366, 6. V. Canon 1365, § 2.

' """ 1366, § 3. 7. V. Canon 1305, § 3.

Art. 175. — Le programme des études dans le grand séminaire, pour chacune des sciences qui y seront enseignées, sera toujours soumis à l'approbation de l'évêque et, autant que besoin sera, à sa révision.

Pendant le cours de l'année, maîtres et disciples ne s'écarteront pas du programme indiqué. Ils n'y ajouteront rien et n'en retrancheront rien de leur propre chef 8.

Art. 176. — Le droit commun ne prévoit que les examens que doivent passer les séminaristes avant leur ordination. Voir ci-dessous, au sujet de ces examens, l'article 2105.

Dans nos grands séminaires de France, outre les examens avant les ordinations, chaque séminariste doit passer, ou chaque année, ou chaque semestre, ou chaque trimestre, selon que le déterminent les règlements diocésains, un examen sur les matières des diverses sciences qui lui ont été enseignées depuis le dernier examen.

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