CHAPITRE IV
De l'étude des sciences sacrées dans le grand séminaire.
Art. 169. — Les professeurs, appelés par l'évêque à enseigner la philosophie, la théologie et le droit canonique dans le grand séminaire, doivent être, conformément aux saints canons, autant que faire se peut, revêtus du grade de docteur en philosophie, en théologie et en droit canonique ; si ce sont des membres du clergé diocésain. Et si ce sont des membres d'un ordre, institut ou société religieuse, ils doivent posséder un titre équivalent à celui de docteur, conféré par leurs supérieurs, selon les règles et usages de leur famille religieuse l.
Art. 170. — Au commencement de chaque année scolaire, le recteur du séminaire, ci chacun des professeurs de théologie (y compris celui d'écriture sainte), de droit canonique, et de philosophie, émettront la profession de foi, (voir au Formulaire, n. I), en présence de l'évêque, ou d'un prêtre, son délégué.
S'ils entrent en fonctions dans le cours de l'an