‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 630 sur 863 · QUANT A LA PROPRIÉTÉ DES BIENS · texte numérisé non relu

QUANT A LA PROPRIÉTÉ DES BIENS

tions en sens contraire, une violation du vœu simple de pauvreté.

Art. 1358. — Dans les pays, où la loi civile oblige les parents à partager leur fortune en héritage à leurs enfants, cette loi oblige en conscience les parents et leurs héritiers, même avant toute sentence des Juges du tribunal civil. Il ne s'agit pas ici en effet d'une loi purement pénale, mais d'un droit naturel, dont l'application est réglée par la loi civile. Par conséquent, en dehors du cas où le religieux, ou la religieuse, auraient renoncé à leur héritage familial avant leur profession, les parents sont tenus de laisser à leur enfant, religieux, ou religieuse, sa part d'héritage. Si les parents déshéritent leur enfant, religieux, ou religieuse, les frères et sœurs cohéritiers sont tenus en conscience, même avant toute sentence des tribunaux civils, de restituer à leur frère, ou sœur, religieux, ou religieuse, la part d'héritage qui leur revient .

Pendant toute la durée des vœux temporaires, le religieux, ou la religieuse, ne peuvent ni accepter l'héritage familial sans la permission du supérieur, ou de la supérieure, ni y renoncer sans la permission du Saint- Siège.

Après la profession des vœux perpétuels, ils ne peuvent ni accepter l'héritage familial, ni y renoncer -ans la permission du supérieur, ou de la supérieure. Il faudrait encore la permission du Saint-Siège, même après l'émission des vœux perpétuels, pour renoncer à l'héritage de famille, si cet héritage constituai! tout l'avoir personnel du religieux, ou de la religieuse.

Art. 1359. — Les manuscrits et le- reliques ne tombent pas sou- le vœu de pauvreté. Les religieux et religieuses peuvent donc recevoir en don des manuscrits et des reliques, disposer à leur gré 'les manuscrits ei

;. V. Cardinal d'Annibale, - Cardinal Gennahi, Monitore Summa, part. I. n ■ '"•'> «-t 207. Eccleûaitieo, vol. XI, p. 171.

reliques 5 leur appartenant, sans la permission des supérieurs, pourvu cependant, que le reliquaire, contenant les reliques, n'ait qu'une valeur médiocre. Si le reliquaire avait une valeur vénale importante, il tomberait alors sous le vœu de pauvreté, mais non les reliques qu'il contient. Au sujet des manuscrits, voir ci-dessous, l'article 1380.

Page 1