‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 629 sur 863 · QUANT A LA PROPRIÉTÉ DES BIEN S. G · texte numérisé non relu

QUANT A LA PROPRIÉTÉ DES BIEN S. G

(sauf la dot des religieuses, qui est inaliénable. Y. cidessouSj l'article 1453) ;

3° quand un proies de vœux simples, soit temporaires, soit perpétuels, veut donner à son institut une partie notable de ses biens temporels.

En dehors de ces trois cas, la permission du supérieur, ou de la supérieure, déterminés par les constitutions, suffit pour que le don fait par le proies, ou la professe de vœux simples, soit valide et licite2.

Si une religieuse, après sa profession de vœux perpétuels, ou à l'occasion de cette profession, avec la permission de la supérieure générale de l'institut, (ou avec la permission de l'évêque dans les instituts diocésains) , et sans recours au Saint-Siège, voulait ne conserver que sa dot, et distribuer, en cadeaux ou en aumônes, tous ses autres biens, irait-elle confie les prescriptions du Saint-Siège, pécherait-elle contre le vœu de pauvreté ?

Le texte du canon 583, n° 1, cité ci-dessus, prohibe l'abdication du domaine radical de tous les biens. Faut-il comprendre cette abdication, en tant seulement qu'elle inclue la dot elle-même, ou bien au contraire, en tant qu'elle inclue tous les biens en dehors de la dot ? Nous croyons que celle dernière interprétation est la plus conforme à l'esprit et à la lettre de la loi portée par le Saint-Siège, et qu'une religieuse, qui voudrait, tout en conservant la dot réglementaire inaliénable, se dépouiller de ton- ses autres biens, ne pourrait le faire qu'avec la permission du Saint-Siège.

Art. 1357. — Que faut-il penser des dépôts, qui seraient t'ait- par un religieux, ou une religieuse, de \o'u\ -impies, et où seraient réservés, en cachette et à l'insu des supérieurs, de L'argent, des valeurs, des objets mobiliers, etc. ?

Quelles que soienl les circonstances particulières de

relie rtait la norme don- des mêmes expressions adop-

née par la S.C. des Ev.ct Elég., tées par le code /" r aetum i>>-

dans le- "Norme» édictées !<• ter vivot dominium bonorum

28 juin 1001, n0> 119 él 121, et wuorum titulo gratioio abdi-

•où la S. Congrégation se serf car*.

I )roit canonique. — T 13

()7i DU VŒU SIMPLE DE PAUVRETÉ

ces dépôts, qu'ils existent dans la communauté où réside le religieux, ou !a religieuse, ou qu'ils existent en dehors de la communauté, dans des banques, chez des hommes d'affaires, auprès de personnes séculières, étrangères à l'institut, que les objets, ou valeurs, conservés dans ces dépôts, soient devenus la propriété du religieux, ou de la religieuse, ou avant l'émission du vœu, ou postérieurement à son émission , ces dépôts constituent une faute contre le vœu simple de pauvreté ; soit, parce que les constitutions dans toutes les religions prohibent d'ordinaire de semblables dépôts, soit parce que, en supposant même que les constitutions se taisent sur ce point, de droit commun 3, les religieux et religieuses, ayant émis le vœu simple de pauvreté, bien que radicalement propriétaires et capables d'acquérir de nouveaux biens, ne peuvent posséder et acquérir ces biens matériels qu'autant que les supérieurs connaissent la nature et le détail de ces biens, ainsi que les arrangements pris par le religieux, ou la religieuse, avant, ou après sa profession, au sujet de leur administration, usage et usufruit.

Si le dépôt n'est point fait par le religieux, ou la religieuse, qui a refusé cet argent, ces valeurs, ces objets, mais par des parents, ou des amis, pour servir au religieux, ou à la religieuse, en cas de besoin ou de sortie de l'institut, il n'y a alors aucune faute contre le vœu de pauvreté, puisque cet argent, ces valeurs, ces objets ne sont point la propriété du religieux, ou de la religieuse, mais restent la propriété de la personne séculière, auteur du dépôt. Toutefois, s'il y a connivence de la part du religieux, ou de la religieuse, il est fort i craindre que cette connivence, surtout quand elle esl à ['insu des supérieurs, ne soit déjà une acceptation ; or, toute acceptation d'un bien matériel par un religieux, ou une religieuse, pour augmenter son avoir personnel, à l'insu des supérieurs, constitue, en règle générale, el sauf une disposition spéciale des constitu-

Canon 500, § 1 et can. 580, $ 3.

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