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Normes, 58 juin 1901, n° lis. \ rrru . 58 juin 1901, n° 1 ' '.
678 Dl VŒU SIMPLE DE PAUVRETÉ
rangements pris avant la première profession, comme serait, par exemple, la réception d'un héritage ou d'une donation entre vifs, et que l'administrateur, ne pouvant appliquer les mesures prises avant la première profession, demande de nouvelles instructions dont il a besoin pour agir conformément aux intentions du religieux, ou de la religieuse, propriétaire de ces biens ?
Le religieux, ou la religieuse, doit alors demander ou au supérieur général, ou à la supérieure générale, la permission de prendre de nouveaux arrangements, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, à l'article 1353.
4° Le supérieur, ou la supérieure locale, ou provinciale, peuvent-ils, dans ce cas, prendre ces nouveaux arrangements et les indiquer à l'administrateur, quand il s'agit des biens d'un religieux, ou d'une religieuse, soumis à leur autorité ? Ils ne le peuvent en aucune façon, n'étant pas les propriétaires de ces biens, et n'aj'ant reçu de l'Église aucune autorité pour intervenir en cette affaire.
5° Le supérieur général, ou la supérieure générale, peuvent-ils donner eux-mêmes les indications demandées par l'administrateur ? Ils ne le peuvent pas davantage ; n'étant pas les propriétaires de ces biens, et a\ant reçu de l'Église les pouvoirs nécessaires pour permettre au religieux, ou à la religieuse propriétaire, de prendre les arrangements convenables, et non pas pour prendre eux-mêmes ces arrangements.
Il en est de même de l'évêque, Ordinaire du lieu, où une religieuse réside, quand il s'agit des instituts purement diocésains, où l'évêque exerce le pouvoir de domaine sur les sœurs, en vertu de leur profession, par laquelle elles ont promis obéissance à l'évêque. L'évêque, dans ce cas, peut donner à la sœur la permission de changer les arrangements pris avant la première profession, mais non pas les changer lui-même, ou les modifier à l'insu de la sœur, même après sa profession, la sœur, en raison de ses vœux simples, restant propriétaire de ses biens.
6 Quand, le supérieur général, ou la supérieure générale, doivent-ils donner ces sortes de permissions,
QUANT a l'administration DKS BIENS. 679
dont il est fait mention ci-dessus, et qui constituent, en réalité, une dispense du vœu de pauvreté en ce qui concerne L'administration des biens matériels ? Quand doivent-ils les refuser ?
Il> doivent accorder ces sortes de permission ou de dispense, chaque fois que de nouvelles dispositions à prendre par le religieux, ou la religieuse propriétaire, sont nécessitées par des circonstances non prévues au moment où ils ont fait la première profession, et que, sans ces nouvelles dispositions du, ou de la propriétaire, l'administrateur se trouverait moralement, ou légalement, u;vné pour la bonne administration des biens.
Ils doivent, au contraire, refuser cette permission, chaque fois que l'intervention du religieux, ou de la religieuse propriétaire, n'est pas nécessaire à l'administration des biens, et que cette intervention, sans cesse renouvelée inutilement, constitue le religieux, ou la religieuse, dans le cas exposé ci-dessus, n° 1.
La même règle doit être observée, m la permission, ou dispense, au lieu d'être accordée par le supérieur, ou la supérieure générale, es! accordée par l'évêque.
7" La permission des supérieurs, ou du Saint-Siège, n'esi pas requise pour les contrats de vente et d'achat, faits par les soins de l'administrateur, quand, par suite de ces contrats, n'est ni augmentée, ni diminuée la nue propriété des biens meubles, ou immeubles, possédés par le religieux, ou la religieuse. Ces contrats ne constituent alors, en réalité, que l'administration on gestion normale des biens déjà acquis, ou possédés par le religieux, on la religieuse. Le droit de passer ces contrats, nécessaire à toute bonne administration, est inclus
par 8a nature même dans le mandat d'administrateur.
L'administrateur des biens meubles, on h eubles, d'un
religieux, ou d'une religieuse de vœux simples, peut
donc, san> permission spéciale de- supérieurs, on (\\}
Saint-Siège, vendre des Immeubles pour acheter des titres, ou vice-versa, vendre des titres pour en acheter
d'autres, à la condition que le domaine radical fin ou de
la propriétaire subsiste toujour> dans les mêmes propor-
tions et s'étende à l'équivalent du bien primitif. Il y a dans ce cas simple transformation modale de la propriété, sans augmentation ou diminution, autre que celles provenant de la bonne gestion des biens et de leur légitime usufruit.
Par contre, l'administrateur doit recourir au religieux, ou à la religieuse, de qui il tient son mandat, afin que ceux-ci obtiennent des supérieurs, ou du Saint-Siège, selon les cas, la permission nécessaire, chaque fois qu'il s'agit d'augmenter la nue propriété des biens par acceptation de dons entre vifs, ou par voie d'héritage, chaque fois également qu'il s'agit de diminuer la nue propriété des biens par donation entre vifs, ou par suite d'une modification à apporter au testament du religieux, ou de la religieuse, ainsi qu'il est expliqué cidessous, dans les articles 1373-1375.
8° Il est permis à un religieux, ou à une religieuse de vœux simples de faire, à la demande de l'administrateur de ses biens, tous les actes matériels nécessaires à leur administration, comme la signature des actes légaux et autres démarches que l'administrateur ne peut faire par lui-même, et pour lesquelles la loi civile exige l'intervention directe du propriétaire par présence, ou par écrit 3.
9° Que faut-il faire quand l'administrateur vient à mourir, ou quand il résilie son mandat, ou quand, pour un motif raisonnable, on estime nécessaire ou prudent de lui substituer un autre administrateur ?
Dans tous ces cas, le religieux, ou la religieuse, doit alors demander au supérieur général, ou à la supérieure générale, la permission de choisir et d'instituer un nouvel administrateur, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, à l'article 1353. Le supérieur général, ou la supérieure générale, même sur le vote favorable de son • il, ne pourraient pas substituer eux-mêmes, sans 1<- consentemenl du religieux, ou de la religieuse, propriétaire des biens, un nouvel administrateur des dits biens.
S C. ni ^ Ev. ri Rio., Normes, ?K juin 1901, n° 123.
Art. 1361. — Nous venons d'examiner les règles ordinaires du vœu simple de pauvreté, pour un religieux, ou une religieuse, en ce qui concerne l'administration de leurs propres biens, il nous reste à étudier quelle doit être leur conduite en ce qui concerne l'administration des biens d'autrui.
Un religieux, ou une religieuse, peuvent-ils recevoir en dépôt des sommes d'argent, ou des biens meubles, ne leur appartenant pas, qui leur seraient confiés ?
Cette pratique, bien qu'elle ne soit pas théoriquement et par elle-même absolument contraire au vœu simple de pauvreté, est cependant peu conforme à l'esprit du vœu de pauvreté. C'est pourquoi elle est prohibée dans la plupart des instituts par les constitutions. Si donc, mi religieux, ou une religieuse, dans ces instituts, acceptent un dépôt de ce genre, ils enfreignent la discipline de l'institut, niais ils ne pèchent pas contre le vœu de pauvreté; à moins toutefois, que les constitutions n'aient réulé que, dans l'institut, en vertu du vœu de pauvreté, il est défendu de recevoir aucun dépôt, quels qu'en soient la nature cl le propriétaire.
En toute hypothèse, le religieux, ou la religieuse, pécheraient contre le vœu de pauvreté, s'ils engageaient, sans permission des supérieurs, à indemniser le propriétaire en cas de perle du dépôt. Par celle promesse, en effet, ils engageraient leur avoir personnel : ce qu'ils ne peuvent faire sans permission du supérieur compétent, en vertu de leur vœu de pauvreté. Voir ci-dessus, l'article 1356.
Ces régies ne s'appliquent pas au dépôl qui sérail confié à la communauté el placé, à ce titre, sous la irarde du supérieur, ou de la supérieure, el de l'économe, a moins toutefois que les constitutions ne prohibent toute espèce de dépôt, même l'ail à la communauté '.
Le droit naturel el les lois ecclésiastiques ne s'opposent pas absolument à ce qu'une communauté reli-
;. T. i(,<>. Theol. S forai., n° Card. Gknnari, Monitore