Sanchez, Theol. Mo- cle*ia$tico, vol. YIIÏ
rai., libr. VI, cap. XIV, n II.
682 Dl VŒU SIMPLE DE PAUVRETÉ
gieuse, ou un institut, accepte des personnes séculières la mission de garder en dépôt leur avoir, en tout, ou en partie.
Mais les supérieurs doivent agir, en cette matière, avec Ja plus grande prudence, circonspection et réserve.
J /expérience a démontré que cette pratique de recevoir, en dépôt, les biens des personnes étrangères à l'institut, est pleine de périls et d'inconvénients de toute sorte, et expose très souvent les communautés et instituts religieux à de graves difficultés, soit de la part des personnes séculières qui ont fait ces dépôts, soit de la part de leurs héritiers, en cas de mort.
Art. 1362. — Un religieux, ou une religieuse, de vœux simples, peuvent-ils administrer les biens matériels, qui ne leur appartiennent pas ?
Oui, évidemment, si ces biens sont ceux de la communauté, ou de l'institut, ou d'un des membres de l'institut, et que le religieux, ou la religieuse, les administre en vertu d'un office, comme celui d'économe, par exemple, imposé par les supérieurs et conformément aux constitutions de l'institut.
Oui encore, si les biens administrés appartiennent à une personne vivant en dehors de l'institut et envers laquelle le religieux, ou la religieuse, est tenu par une obligation de justice, ou de charité, comme le serait par exemple un frère, ou une sœur aînée, après la mort du père et de la mère, à l'égard de frères, ou sœurs, cadets et orphelins, dans le cas où, pour des motifs raisonnables, on ne pourrait pas trouver d'autre administrateur, et pourvu toutefois que le religieux, ou la religieuse, soit autorisé par son supérieur à gérer cette administration; pourvu aussi qu'aucun inconvénient ne résulte pour l'institut de cette administration; pourvu enfin que le religieux, ou la religieuse, ne perçoive aucun émolumenl rémunérateur de son travail, ou que cet émolument, s'il existe, soit reversé dans les biens de la communauté.
1 ri religieux, ou une religieuse, qui administreraient ]<• bien d 'autrui, sans permission des supérieurs, pécheraienl contre l'obéissance et enfreindraient la discipline
de l'institut ; mais ils ne pécheraient pas contre le vœu de pauvreté, qui, de droit commun général, n'interdit aux religieux et religieuses de vœux simples que l'administration de leurs biens personnels. Ils pécheraient cependant contre le vœu de pauvreté, si les constitutions de ['institut faisaient tomber sous le vœu de pauvreté la prohibition de gérer l'administration des biens de toute personne vivant en dehors de l'institut '"'.
Art. 1363. — Un religieux, ou une religieuse, peuvent-ils recevoir d'une personne, étrangère à l'institut, des aumônes, en argent, ou en nature, pour en être le distributeur ? Peuvent-ils quêter et demander ces aumônes ?
Le cas est fréquent, délicat et complexe. Plusieurs distinctions sont ici nécessaires.
T'n religieux, ou une religieuse, peuvent recevoir d'une personne, étrangère à l'institut, des aumônes pour en être le distributeur, si la personne donatrice désigne la somme à donnée à chaque pauvre, ou à chaque œuvre charitable, église, communauté religieuse, indiqués par elle; de telle sorte que le religieux, ou la religieuse, soit un simple intermédiaire de transmission, sans exercer aucun domaine administratif sur les sommes, ou objets matériels, qui passent par ses main-. M le religieux, ou la religieuse, dans ce cas, ont obtenu la permission de leur supérieur, ils ne pèchent ni contre l'obéissance, ni contre le vœu de pauvreté. Si cette transmission des aumÔne8 est faite à ['ÛlSU du supérieur,
ils enfreignent peut-être la discipline de l'institut, mais ordinairement ils ne violent pas le vœu de pauvreté, moins cependant que cette pratique ne soit prohibée par les constitutions en vertu du vœu de pauvreté.
Mais si |,i personne donatrice remet à un religieux,
ou à une religieuse, une somme, -ans désigner de quelle manière, et à quelle personne, ou à «nielle œuvre, elle
destine son aumône, de telle sorte ( j ut- le religieux, « U
5. ('.ml. Gennabi, (Luis le cite, <-n ce sens, Suarei et bi \fonitore Eccle$ia$tico, vol, Lvco VIII, part. I. pag. 804, qui
la religieuse fassent acte de domaine administratif sur les biens d 'autrui, en déterminant eux-mêmes la quantité, le mode et toutes les circonstances de l'aumône, la personne, ou l'œuvre à qui ils la font; et cela sans la permission des supérieurs, ils pèchent contre le vœu de pauvreté, si les constitutions de l'institut font tomber sous le vœu de pauvreté la prohibition d'administrer le bien d 'autrui ; ils pèchent seulement contre l'obéissance, si l'administration des dépôts est prohibée par les constitutions, sans que les constitutions fassent tomber cette prohibition sous le vœu de pauvreté. Le religieux, ou la religieuse, ne commettraient même aucune faute, si les constitutions, ou l'usage, comme dans certains instituts modernes, autorisent les membres de l'institut à être administrateurs et distributeurs indépendants des aumônes qui passent par leurs mains6.
En règle générale, un religieux, ou une religieuse, ne peuvent, sans la permission du supérieur, et s'ils sont eux-mêmes supérieurs, sans la permission du supérieur majeur, se constituer distributeurs, ou administrateurs indépendants des aumônes d 'autrui. En le faisant, ils manquent ou au vœu de pauvreté, ou à l'obéissance due aux constitutions de l'institut, à moins toutefois que constitutions elles-mêmes, expressément, ou tacitement, n'approuvent cet usage.
Au point de vue de la prudence, il est à noter que la liberté, laissée aux religieux et religieuses, d'être les distributeurs indépendants des aumônes d 'autrui présente dans la pratique de graves inconvénients. Des jalousies, des rivalités naissent très souvent dans les communautés de ce qu'un religieux, ou une religieuse, leurs relations avec les personnes du monde font de
< îs aumônes, landis qu'un autre religieux, ou religieuse, n'ayant pas de relations, restent impuissants à