CHAPITRE XXXVII
Du vœu simple de pauvreté, considéré quant à l'usage des biens matériels.
Art. 1364. — Ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 1352, il est interdit aux religieux et religieuses, en vertu du vœu simple de pauvreté, de faire usage de leurs biens temporels, sauf disposition en sens contraire, contenue dans le texte des constitutions. Avant l'émission des premiers vœux, ils doivent donc disposer de l'usage de leurs biens en faveur d'autrui, selon qu'il leur plaît, et, si la chose leur convient, en faveur de leur institut I.
Les arrangements pris au sujet de l'usage de leurs biens par les religieux et religieuses avant la première profession doivent être stipulés par écrit, privé, ou public 2.
S'il survient aux religieux et religieuses des biens, après leur première profession, à quelque titre que ce soit, ils doivent, pour ce qui concerne leur usage, en disposer conformément aux arrangements pris par rapports aux biens qu'ils possédaient avant leur première profession, pourvu que l'application de ces arrangements au cas donné soit possible et convenable 3.
Tout changement postérieur à apporter aux arrangements, pris pour l'usage des biens au moment de la profession, ne peut être fait licitement qu'avec l'autorisation du supérieur général, ou de la supérieure générah .
Que faut-il faire quand les arrangements, pris avant la première profession au sujet de l'usage des biens matériels, ne sont plus applicables, soit par la mort defl personnes auxquelles on avait concédé cet usage;