‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 637 sur 863 · QUANT A L'USAGE DES BIENS · texte numérisé non relu

QUANT A L'USAGE DES BIENS

soit par l'obtention de nouveaux biens, survenus par voie d'héritage ou de donation postérieurement à la première profession, et dont on ne juge pas opportun de donner l'usage aux personnes comprises dans les arrangements antérieurs à la profession ; soit encore parce que de nouveaux événements, de nouvelles circonstances nécessitent des changements dans 1rs arrangements pris antérieurement à la première profession au sujet de l'usage des biens ?

Il faut, dans tous ces cas, après en avoir demandé la permission au supérieur général, ou à la supérieure générale, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'article 1353, changer les arrangements anciens et en prendre de nouveaux. Ces nouveaux arrangements doivent être pris par le religieux, ou la religieuse propriétaire, et non pas par l'évêque, ou les supérieurs de l'institut, locaux, provinciaux, ou même généraux, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 1 300-

Art. 1365. — T'n religieux, ou une religieuse, peuvent-ils prêter clés biens meubles, immeubles, ou de» l'argent, leur appartenant ?

Prêter une chose n'esi en réalité, que concéder l'usage de cette chose. Un religieux, ou une religieuse, peuvent donc, avant leur profession, prêter un matériel

leur appartenant, et fixer les conditions el le temps du prêt. Après la profession, ils ne le peuvenl faire sans la permission du supérieur compétent.

Art. 1366. — Les supérieurs de l'institut peuvent-ils permettre qu'un religieux, ou une religieuse, fassenl un usage personne] de leurs propres biens ?

Ils ne le peuvenl pas, sauf disposition spéciale des constitutions en Bens contraire, ctt usage exigeant, en règle générale, nue dispense du vœu simple de pauvreté, pour laquelle ni l'évêque, ni le supérieur général, ni à plus forte raison le supérieur provincial ou local, n'ont reçu de l'Eglise aucune autorité. L'intervention

du Saint -Si rue dan- les Instituts de droit pontifical, ou

celle de l'évêque, dan- les instituts purement diocésains, sérail nécessaire pour accorder une telle dispense.

Toutefois, si un religieux, ou une religieuse, ont disposé de l'usage de leurs biens en faveur de l'institut, soit par une disposition prise avant la première profession, soit par une disposition prise avec la permission du supérieur général postérieurement à la première profession, les supérieurs peuvent-ils permettre qu'un religieux, ou une religieuse, fassent usage des biens leur appartenant et dont ils ont cédé l'usage à l'institut ?

Ils le peuvent; car l'usage de ces biens étant acquis à l'institut, les supérieurs peuvent en disposer pour tous les membres de l'institut, et même pour le religieux, ou la religieuse qui en sont les propriétaires, à condition toutefois que cette disposition provienne de la libre volonté du supérieur, selon le jugement de sa prudence, et non d'une convention expresse, ou tacite, faite avec le religieux, ou la religieuse dont il s'agit dans le cas, avant la cession à l'institut de l'usage de leurs biens matériels.

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