S. Ai.imi. Lie, Moral., libr. IV, n
2° Un supérieur doit éviter, dans les distributions de la vie commune, le luxe, le bien-être exagéré, la prodigalité, toutes choses en opposition avec la vertu de pauvreté, dont fait profession la communauté confiée à ses soins. Mais, plus encore, il doit éviter tout excès en sens opposé, et procurer à ses religieux, dans une large mesure, non seulement le nécessaire absolu, mais aussi le nécessaire de convenance. En agissant ainsi il empêchera que les religieux, ou religieuses, moins vertueux ne cherchent des soulagements en dehors de la vie commune. Dans le cloute sur le besoin et la convenance du besoin, il vaut mieux qu'il excède en plus qu'en moins des besoins ; parce qu'il est toujours préférable qu'un religieux, ou une religieuse, jouissent des biens matériels au delà même du nécessaire, mais dans l'obéissance et dans la vie commune, que de les exposer à la tentation de rechercher ces mêmes biens en dehors de l'obéissance et de la vie commune.
3° Un supérieur doit surtout éviter, dans les distributions de la vie commune, tout esprit de partialité en faveurs de certains religieux, ou religieuses, de préférence à d'autres, ayant toutefois sans cesse présente à l'esprit cette norme de la vie commune, donnée par saint Augustin dans sa règle : « Que le vêtement et la nour- » riture vous soient distribués par votre supérieur, non » pas également à tous, parce que vous n'avez pas des » forces égales, mais à chacun selon son besoin. »
4° Les supérieurs doivent surtout prendre garde de s'accorder à eux-mêmes, pour leur*» besoins personnels, plus qu'ils n'accordent aux autres religieux. En agir de la sorte est un abus contre la vie commune. Sur ce point, les supérieurs ont souvent à >e garer contre la conduite des religieux ci officiers, <|ui, sous prétexte d'honorer l'autorité de la charge, ne t'ont en réalité que céder à la flatterie et au secret dessein de se procurer la faveur e1 l'amitié du supérieur. On ne doit
donc donner au\ supérieurs, et même aux supérieurs
majeurs, dans le réfectoire commun, aucun autre mets <|uo ceux servis à toute la communauté, sauf le cas maladie. Leur vestiaire doit être en tout point 3
blable à celui des autres religieux, ou religieuses. On ne doit mettre dans leur chambre et appartement privé que les objets semblables à ceux concédés à l'usage de tous les autres religieux et religieuses. Si les religieux couchent dans un dortoir commun, le supérieur doit s'y trouver avec la communauté.
Cela n'empêche point que les supérieurs, en dehors de l'appartement privé, de la cellule, ou du dortoir commun, n'aient leur chambre d'office, qui devra être meublée selon les convenances de l'office.
5° Un religieux, ou une religieuse, peut toujours, en sûreté de conscience, user des biens matériels, mis à son usage par les supérieurs.
6° L'attribution des objets appartenant à la communauté, ou à l'institut, faite en faveur d'un religieux, ou d'une religieuse, par son supérieur immédiat, peut toujours être révoquée par le supérieur majeur. Un religieux, qui, lors de la visite canonique, cache au visiteur les objets, mis à son usage par son supérieur immédiat, pèche contre les lois de la vie commune ; et si, dans l'institut, la vie commune tombe sous le vœu, il pèche contre son vœu.
7° Quand un religieux, ou une religieuse, passent d'une maison dans une autre, ils ne peuvent emporter avec eux que les vêtements et autres menus objets mis à leur usage personnel, selon les règles fixées par les constitutions et les coutumes légitimes de l'institut.
Art. 1386. — Les religieux, ou religieuses, peuvent-ils échanger entre eux, ou avec des personnes du dehors, les choses mises à leur usage et appartenant à la communauté ?
Ils ne le peuvent pas, sans la permission du supérieur, ou de la supérieure. Un tel échange, fait sans la permission du supérieur, constitue une faute contre les lois de la vie commune.
Toutefois si l'échange porte sur des choses d'égale valeur, le péché n'excède pas le péché véniel.
I] en serait de même si les choses échangées, au lieu
ipartenir à la communauté, leur appartenaient à
eux-mêmes, sauf qu'en ce dernier cas le contrat d'é-
change serait valide, bien qu'illicite, tandis que, si le-? choses échangées appartiennent à la communauté, ie contrat d'échange fait sans la permission du supérieur n'est ni valide, ni licite II.
Art. 1387. — Les religieux et religieuses, qui, par négligence, incurie, paresse, amour du bien-être, ou toute autre cause coupable, font abus des biens de la communauté, laissent se détériorer les objets concédés à leur usage par le supérieur, pèchent contre les lois de la vie commune et contre la vertu de pauvreté, puisqu'ils ne peuvent supposer le consentement du supérieur pour un tel usage abusif des biens de la communauté. Si cet usage abusif des biens de la communauté était autorisé par le supérieur, le religieux qui s'en rendrait coupable, ne pécherait pas contre les lois de la vie commune, mais contre la vertu de pauvreté 15.
Art. 1388. — Les frais des voyages nécessaires, ou utiles, doivent être pris sur les biens de la communauté, et non sur l'avoir personnel des religieux, ou religieuses, ou celui de leurs parents et amis.
Si un religieux, ou une religieuse, voyagenl avec de ['argent provenant de leur avoir personnel, en toute hypothèse, ils pèchent contre leur vœu de pauvreté, puisqu'en aucun cas ils ne peuvent faire usage pour leur personne de leurs propres biens.
S'ils voyagenl avec l'argent provenant de la fortune de leurs parents, ou de leur- amis donné a eux pers nellement, à l'insu des supérieurs, ils pèchent contre les lois de la vie commune, prescrite par les décrets Apostoliques, et si, en vertu des constitutions de l'institut, la vie commune tombe sous le vœu, ils pèchent contre leur vœu.
Si l'argent provenant des parents, ou amis, est revu avec l'autorisation expresse ou présumée du 8upéri< le don est alors supposé fait à la communauté, ou à