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^i un religieux, ou une religieuse, sans permission des supérieurs, consomment des comestibles, ou mettent à leur usage particulier des objets, qui leur paraissent d'un usage commode, avantageux, ou même nécessaire, pris sur les biens de la communauté, ou de l'institut, ils pèchent tout à la fois et contre le VIIe commandement du Décalogue et contre les lois de la vie commune, prescrites par les décrets Apostoliques et les constitutions de l'institut ; et si, dans l'institut, la vie commune tombe sous le vœu de la pauvreté, ils pèchent contre le vœu. V. ci-dessus, l'article 1377.
Art. 1382. — Un religieux, ou une religieuse, peuvent-ils, sans manquer aux lois de la vie commune, refuser la rémunération de leur travail, comme par exemple, une rétribution scolaire, etc. ?
Oui, s'ils refusent avec le consentement du supérieur, ou de la supérieure ; non, s'ils refusent sans leur consentement ; puisque la rémunération du travail d'un religieux, ou d'une religieuse, en vertu des lois de la vie commune, appartient à la communauté ; et que le supérieur compétent seul peut légitimement faire cession des biens de la communauté 12.
Art. 1383. — La paresse et la perte de temps constituent-ils pour les religieux et religieuses une faute contre la vie commune ?
Oui, si ces défauts occasionnent un dommage notable pour la communauté, résultant de la perte du gain rémunérateur du travail du religieux, ou de la religieuse.
Art. 1384. — Les religieux et religieuses peuvent, avec la permission expresse, ou présumée, du supérieur, ou de la supérieure, recevoir toute espèce de dons, quand ces dons sont ensuite fondus dans les biens de la communauté, ou de l'institut, car alors le don est fait en réalité à la communauté, ou à l'institut.
Par rapport à ces dons, il peut y avoir excès, ou abus, en des sens très divers.
12. De Lugo, Theolog. Mo- Tard. Gennari, Monitore Ecràl . n° 166. — S. Alph. Lig., clesiastico, vol. VTTT, part. T. Moral., livr. TV, n° 20. — pag. 205.
Il irest pas permis à un religieux, ou à une religieuse, de refuser systématiquement les dons que les personnes, étrangères à l'institut, font à la communauté, ou à l'institut par leur intermédiaire ; surtout quand ils savent que le supérieur, ou la supérieure, consentent à ces dons et veulent qu'on les accepte. En les refusant, le religieux, ou la religieuse, pèchent contre l'obéissance et la charité qu'ils doivent à leur communauté; ils vont contre les lois de la vie commune, puisqu'ils refusent un don fait à leur communauté, ou à leur institut, qui a droit à le recevoir.
En un M'ih tout opposé, il n'est pas permis à un religieux, ou à une religieuse, d'accepter, encore moins de provoquer des dons laits à leur communauté, ou à leur institut, quand ils savent que le supérieur, ou la supérieure, se refusent à accepter ces dons, ou défendent de les provoquer, soit parce que ces dons sont faits par une personne peu aisée et portée à des aumônes tndiscrêtes, soit encore parce que ces 'Ions, pour certains motifs connus de- supérieurs, peuvent être en réalité des dons onéreux à la communauté, ou à l'institut. A plus forte raison un religieux, ou une religieuse, ne peuvent-ils pas accepter ces dons, m les constitutions de l'institut prohibent leur acceptation dans tel ou tel cas spécifié par le texte des constitution^ elles-mêmes.
En matière de dons, t'ait- à la communauté ou à L'institut, la conduite des religieux et religieuses doit .'■tic réglée par le texte des constitutions et la volonté des supérieurs.
Si le don est fait sous la condition expresse qu'il Bera mis à l'usage exclusif d'un religieux, ou d'une religieuse, il ne peut être accepté, car un tel don est contraire à la vie commune.
Cette règle n'empêche pas qu'un religieux, ou une religieuse, de vœux -impie-, puissent augmenter leur avoir personnel par de- flou- qui leur seraient t'ait- et
qu'ils pourraient accepter avec la permis-ion du supérieur compétent : mais il leur est interdit par le vœu
de pauvreté «I par les loi- de la vie commune de faire usage pour eux-mêmes d'un flou qui, à un titre quel-
conque, est devenu leur propriété. Voir ci-dessus, les articles 1353, 1364 et 1367.
Art. 1385. — Les biens matériels de la communauté doivent être attribués, en vertu de la vie commune, à chaque religieux, ou religieuse, en raison de ses besoins, a La mesure de l'usage des biens est le besoin, » dit saint Basile dans sa règle. Tout ce qui va au delà » d'une vraie nécessité est entaché d'avarice, de sen- » sualité, ou de vanité. »
Les permissions et attributions des biens matériels, faites par les supérieurs, au delà du nécessaire, et concédant aux inférieurs l'usage des biens temporels superflus, sont-elles valides ?
Oui, répondent un certain nombre de théologiens et de canonistes, parce que ces permissions, si elles sont contre la vertu de pauvreté, ne vont ni contre le vceu de pauvreté, ni contre les lois de la vie commune. Non, disent d'autres théologiens et canonistes, parce que les supérieurs, n'étant eux-mêmes que les administrateurs des biens de la communauté, ou de l'institut, n'ont aucune autorité pour concéder à leurs inférieurs l'usage de ces biens au delà du nécessaire 13.
En pratique, et afin d'éviter d'une part les scrupules inutiles, et d'autre part un laxisme qui n'irait à rien moins qu'à la destruction de la vertu de pauvreté dans les communautés religieuses, on peut s'en tenir sur ce point délicat, aux règles suivantes :
1 ° Les supérieurs, dans la distribution des biens malt' riels de la communauté, ou de l'institut, à leurs religieux, selon les besoins de chacun, ne doivent pas oublier qu'il y a un double nécessaire, le nécessaire absolu et le tsaire de convenance, et que le besoin embrasse 1 un cl l'autre. Le nécessaire absolu est le même pour tous les religieux et toutes les religieuses, dans tous les pays, <l flans toutes les religions. Le nécessaire de convenance au contraire varie selon les pays et les religions, en raison du but propre à chaque institut, en ru on ii i des usages et habitudes si varices fies divers paya e1 des diverses religions.