‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 65 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

1. V. can. 1354, § 2. — On a. en ces derniers temps, agité la question de savoir s'il convenait d'admettre dans les petits séminaires les enfants et

jeunes gens, destinés à l'état

laïque, on si, an contraire, les petits séminaires devaient être réservés exclusivement à la

formation des enfants et ado-

lescents, destinés à l'état clérical.

Sans parler ici de tons les inconvénients que présente la formation simultanée des laïques ci des candidats an Sacerdoce, dans un même établissement, an point de vue de l'éducation et de l'instruction,

considérées en elles-mêmes,

pour des vocations si divergen-

DES SEMINAIRES DIOCESAINS

disciplinaire et le programme des études, où figureront eu premier lieu, comme il convient, l'étude de la religion appropriée à l'âge des élèves, celle des langues latine et française, et de toutes les sciences opportunes pour le bon exercice des fonctions sacerdotales dans notre pays, seront soumis à l'approbation de l'évêque, et rien n'y sera modifié, retranché, ou ajouté, sans son autorisation .

Art. 179. — S'appliquent aux petits séminaires et (Voles cléricales toutes les prescriptions canoniques de droit commun énoncées ci-dessus, articles 152, 153, L54, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,164, 165, L66, 167, 168, et ci-dessous, articles 180, 181, L82 et 183.

t. en nous en tenant ici au point de vue purement ca- Qonique, il est certain que les petits séminaires ne sont pas inés par l'Église à la form.it ion des enfants destinés à laïque, et que l'admission ta derniers dans les petits séminaires est contraire à l'esprit et a la lettre des canons :

in*- que, dans le code de droit canonique, tout ce qui concerne les petits séminaires est placé au titre XXI (livre HI. parti.- iv), intitulé: Dr ■"iriiï, oà il n'est parlé que de la formation des clercs; t mdis que tout ee qui concerformation, dans les écoatholiques, des enfants, • l'état laïque,est trai- XII : De tcholis; irtout, parce que les canoniques, qui l'imposent aux petits séminaiirli< ailier pour ee qui

commissions proir gouvernemenl (v.

'. 156), la nomination dei confesseurs (v. ciel 166), élèves (v.

ci-dessus, art 159, 160 et 161) , les exercices de piété prescrits pour les élèves (v. ci-dessus, art. 162) , par leur nature même ne s'appliquent nullement et ne peuvent pas s'appliquer aux enfants et jeunes gens destinés à l'état laïque;

3° parce que, s'il y a, dans le diocèse, des fondations pieuses pour l'entretien des séminaires, les revenus de ces fondations peuvent bien s'appliquer aux petits séminaires pour la formation des clercs, mais non pas aux collèges pour la formation des laïques.

Et c'est pourquoi on doit recommander aux supérieurs des petits séminaires de ne pas laisser poursuivre dans les établissements,dont ils ont la garde, le cours des études classiques par les élèves, qui, pour un motif quelconque, soit faute de moyens intellectuels, soit en raison du manque d'aptitude pour l'état ecclésiastique, ne sont oas destinés au sacerdoce.

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