CHAPITRE VI
De l'administration temporelle des séminaires.
Art. 180. — Si les séminaires n'ont pas en propre des biens temporels, meubles ou immeubles, avec des revenus, deux moyens sont attribués par les canons de l 'Eglise x pour l'entretien des séminaires et écoles dérides : les quêtes et la taxe diocésaine.
Les curés et recteurs des églises, même exemptes, peuvent être astreints, sur l'ordre de l'évêque, à faire, aux époques fixées par lui, dans leurs églises, une quête pour les séminaires diocésains 2.
Art. 181. — Dans la mesure où la chose serait nécessaire ou opportune, les évêques, Ordinaires des lieux, peuvent recourir à la taxe, pour l'entretien de leurs séminaires et écoles cléricales.
Sont soumises en vertu des saints canons 3 à la taxe diocésaine pour l'entretien des séminaires et écoles cléricales :
a) la manse épiscopale ;
b) toutes et chacune des paroisses du diocèse, alors même qu'elles n'ont pas d'autres revenus que les offrandes des fidèles ;
c) toutes les communautés religieuses, même exemptes ; toutes les confréries et œuvres charitables, ayant des revenus.
Sont seules exemptées de payer la taxe diocésaine pour l'entretien des séminaires :
a) les communautés, confréries et œuvres charitables n'ayant pas de revenus et ne vivant que d'aumônes ;
b) les communautés religieuses et les œuvres consacrées à l'enseignement ou à l'éducation de la jeunesse de l'un ou Tant re sexe.
La taxe diocésaine pour l'entretien des séminaires et écoles cléricales doit être appliquée à tous ceux qui y sont soumis en vertu des canons, proportionnellement aux besoins des dits séminaires et écoles cléricales.