Diana. Theolog. Moral., Monitore Ecclesiastico, vol
Vri, tract. V. resp. H. VTTI, part, f, p. ?M.
confie les décrets Apostoliques. Ils pèchent contre le vœu, si, dans leur institut, les constitutions portent que la vie commune tombe sous le vœu de pauvreté.
Art. 1391. — Un religieux, ou une religieuse, peuvent-ils faire des aumônes avec les biens de la communauté, ou de l'institut, mis à leur usage par les supérieurs ?
Oui, avec le consentement des supérieurs, consentement qui peut être présumé en cas de nécessité, si l'aumône est faite conformément aux usages reçus dans la communauté, ou l'institut 18.
Un religieux, ou une religieuse, peuvent-ils sur ce qu'ils gagnent par leur travail, faire des aumônes aux pauvres, ou aux œuvres pies ?
Ils ne le peuvent sans la permission expresse ou présumée du supérieur, puisque le fruit de leur travail, en vertu des lois de la vie commune, revient de droit à la communauté, ou à l'institut. S'ils le font sans permission du supérieur, ils pèchent contre les lois de la vie commune, c'est-à-dire contre les décrets Apostoliques; ils pèchent contre le vœu, si la vie commune, en vertu d'une déclaration des constitutions, tombe sous le vœu de pauvreté.
Un religieux, on une religieuse, peuvent-ils donner aux pauvres ce qu'ils épargnent sur leur nourriture, ou le vêtement, concédés à leur usage et dont ils se dépouillent volontairement ? IYu\ent-ils donner au pauvre tout autre objet à eux concédé pour leur usage personnel et dont ils se privent pour en faire l'aumône ?
Oui, si, en agissant de la sorte, ils ont la permission expresse ou présumée du supérieur. Non, s'ils savent ou prévoient que le supérieur n'est pas consentant à cette manière d'agir; et que les comestibles, ou objets matériels, ne leur sonl concédés que dans la mesure où ils sonl nécessaires à leur usage personnel.
Art. 1392. Quel péché commet un religieux, ou
18. S. Ai.pii. Lie, Moral.. nitore Eccleiiaitico, vol. VIN. :. — Gurt, Theol. Moral., part. t. pag. 205. ii U9. — Card. Gi nnari. Mo-
une religieuse, supérieur, économe, ou officier, qui dispose de la propriété mobilière, ou immobilière de la communauté, ou de l'institut, sans la permission des supérieurs, et, s'il est lui-même supérieur, en dehors des prescriptions imposées à ce sujet par les lois de l'institut ?
Il commet le péché de l'administrateur infidèle, viole le VIF commandement du Décalogue, s'il agit sans la permission du supérieur compétent, et, s'il est lui-même supérieur, sans l'assentiment des conseils et chapitres ayant voix délibéra tive dans le cas donné. Il viole en outre les décrets Apostoliques sur la vie commune, et, s'il s'agit d'un prof es de vœux simples, il est tenu à la restitution sur ses biens personnels.
Enfin, si dans le cas, il y a eu aliénation des biens de la communauté, ou de l'institut, au delà des limites, fixées par le droit pour l'aliénation des biens ecclésiastiques devant être soumise à l'assentiment du Saint- Siège, il encourt l'excommunication spécialement réservée au Pontife Romain. Voir ci-dessous, l'article 2652 19. Les économes et officiers ne peuvent pas faire des achats pour le compte de la communauté, ou de l'institut, sans la permission des supérieurs, et en dehors des règles fixées sur ce point par les constitutions de l'institut. Ceux et celles qui agissent de la sorte pèchent contre la vertu d'obéissance et contre les lois de la vie commune, par conséquent contre les décrets Apostoliques, mais ils ne pèchent contre le vœu de pauvreté que si, en vertu des constitutions, la vie commune tombe sous le vo'u de pauvreté.
V.\. Alors même que l'institut .nirait un privilège, inséré dans le texte de ses constitutions, ou encore un induit spécial, ou si encore, l'évêque, jouissant d'un induit, avait communiqué à l'institut le pouvoir d'aliéner los biens ecclésiastiques au delà de la somme ordinaire fixée par le droit commun, aucune de ces con-
cessions Apostoliques ne s'appliquerait à notre eas, puisque le religieux, ayant aliéné des biens ecclésiastiques, sans permission de ses supérieurs, tombe sous l'excommunication pontificale dans son application de droit commun ordinaire, et la plus restreinte, quant au chiffre de la valeur aliénée sans permission (]\\ Saint-Siège.
DE LA VIE COMMUNE. 7Qi
Les supérieurs, économes et officiers, qui, dans la gestion des biens de la communauté, ou de l'institut, ne font pas les économies possibles, gaspillent ou laissent se gâter les provisions, négligent de raccommoder ou de faire raccommoder les vêtements, ne font pas les provisions en temps voulu chez les marchands pour taire des achats dans les meilleures conditions, pèchent contre les lois de la vie commune, contre la vertu de pauvreté et contre la charité qu'ils doivent à la religion, mais ils ne pèchent contre le vœu de pauvreté que si, dans leur institut, la vie commune tombe sous le vœu.
Si un religieux, même supérieur, joue, dans des jeux de Bourse, ou autrement, avec l'argent appartenant à la communauté, ou à l'institut, quel péché commet-il ?
1° Il pèche contre les lois de la vie commune et les décrets Apostoliques, l'argent de la communauté devant servir aux besoins de la communauté, et aucun supérieur ne pouvant autoriser un tel usage des biens ecclésiastiques.
2° Si, dans l'institut, les constitutions font tomber la vie commune sous le vœu de pauvreté, il pèche contre le vœu.
3° Si, par le moyen du jeu, le religieux l'ait un gain, ce gain appartient à la communauté, ou à l'institut; car ce gain, encore qu'illicite, étant le fruit de BOB industrie, revient à la communauté.
4° Si le religieux perd an jeu l'argent de la communauté, ou de l'institut, il commet un vol au préjudice de la religion, et pèche contre le VIP commandement. En ce cas, il est terni à la restitution but ses biens personnels, B'il s'agit d'un religieux <\r vœux simples, ayant des biens personnels.