‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 657 sur 863 · CHAPITRE XLIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLIV

Du vœu d'obéissance.

Art. 1397. — u Par le vœu d'obéissance, les reli- » uieux et religieuses s'obligent à obéir au précepte de » leur légitime supérieur, dans les choses qui regar- » dent, directement ou indirectement, le genre de vie » qu'ils ont embrassé, c'est-à-dire l'observance des » vœux et des constitutions de l'institut l. »

<( Tl n'est donc pa> exact de dire que l'observance dea » constitutions de l'institut tombe sous le vœu, de telle » sorte que le religieux, ou la religieuse, pèchent contre » le vœu d'obéissance, chaque Pois qu'ils enfreignenl » un point des constitutions . »

« Le religieux et la religieuse ne sont tenu-- d'obéir » en vertu de leur vœu que quand le légitime supérieur » commande expressément en vertu de la sainte obéisd sance ou sous précepte forint!, ou quelque formule » équivalente déterminée dans le texte dea constitu- )> tions ''. »

« Les supérieurs ne doivent taire de précepte formel » que rarement, avec prudence cl pour un grave motif. » Il convient que le précepte formel ne soil t'ait que par )> écrit, ou au moins en présence de deux témoin- .

(V texte, donné en 1 *M M par la S. Congrégation dea

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