‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 658 sur 863 · S. C. m - K\ . i i \'>n... 3. S. C. Dl - l\ . i i l!fi · texte numérisé non relu

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nés, 8 juin 1901, n° 132. \ 58 juin 1901, n 135.

;. S. C. di - i\ . i i Rio., S. C. di - El . i i Rio.. Sorm* t, M juin 1901, n i 16 Norme$, 28 juin 1901, n° 13 Cad mr. ean., can. 24.

712 du vœu d'obéissance.

Evêques et Réguliers, nous fournit sur la nature et les limites du vœu d'obéissance, tel qu'il est actuellement réglé par l'Église, des notions exactes et précises. Il détermine Vobjet formel et l'objet matériel du vœu d'obéissance.

L'objet formel du vœu d'obéissance est le précepte du légitime supérieur, h' objet matériel renferme les choses qui peuvent être commandées par le précepte du légitime supérieur.

Par rapport à l'objet formel du vœu d'obéissance nous examinerons :

1° Quels sont ceux qui sont compris sous le nom de légitime supérieur, et qui, à ce titre, peuvent faire un précepte, (article 1398) ;

2° quelle est la raison formelle du précepte, (article 1399) ;

3° quelle est .la formule du précepte, (article 1400) ;

4° quelle est la durée du précepte, (article 1401) ;

Par rapport à l'objet matériel du vœu d'obéissance, nous examinerons :

1° Quelles sont les choses qui peuvent être commandées en vertu d'un précepte formel, (article 1402) ;

2° s'il y a légèreté de matière dans les choses commandées en vertu d'un précepte formel, (article 1403).

Au sujet du sens qu'il faut attribuer au mot précepte, et de la différence à établir entre le précepte et la loi, voir ce qui a été déjà expliqué ci-dessus, à l'article 21.

Le vœu d'obéissance est le premier et le principal parmi les vœux de religion. Le religieux donne en effet plus à Dieu en lui donnant sa volonté par le vœu d'obéissance qu'en lui donnant ses biens par le vœu de pauvreté et son corps par le vœu de chasteté. D'ailleurs le vœu d'obéissance religieuse renferme implicitement le vœu de pauvreté et celui de chasteté, puisque, par le vomi d'obéissance, le religieux soumet sa volonté à < elle du supérieur, conformément à la règle et aux constitutions, qui prescrivent la pauvreté et la chasteté. ( "< l pourquoi dans plusieurs ordres et instituts, comme, par exemple, celui des Frères Prêcheurs, il n'est fait aucune mention dans la formule de la profession du vœu

DU VŒU D*0BÉISSANCE. 713

de pauvreté et du vœu de chasteté, mais seulement du vœu d'obéissance, parce que ce dernier renferme réellement les deux autres.

Art. 1398. — Le Pontife Romain, ayant la plénitude du pouvoir de domaine sur tous les religieux et religieuses de n'importe quelle religion, peut leur faire un précepte en vertu du vœu d'obéissance. Voir ci-dessus, l'article 1165.

Le peuvent également tous ceux que le Pontife Romain aurait délégués à cet effet \

Dans les religions de droit pontifical, Févêque, Ordinaire du lieu, ne conserve sur les religieux et religieuses que le pouvoir de juridiction et n'exerce pas, au moins d'une façon habituelle, le pouvoir de domaine. Il ne peut donc pas, dans ses rapports avec les membres de ces religions, user de la force du vœu d'obéissance et leur faire des préceptes en vertu de ce vœu.

Il le peut cependant dans tous les cas spéciaux, où, soit en vertu du droit commun, comme pour la clôture des religieuses, soit en vertu d'une commission Apostolique, il auit, comme délégué du Saint-Siège, dans les matières de discipline religieuse qui relèvent du pouvoir de domaine.

Dans les religions de droit diocésain, l'évêque, Ordinaire du lieu, exerçant le double pouvoir de Juridiction H de domaine, peul faire des préceptes formels en verl ii du vœu d'obéissance.

Il en esi de même dans les monastères de moniales.

Les supérieurs religieux de l'un et l'autre sexe peuvent user de la forer du vœu d'obéissance, ei faire à leurs inférieurs des préceptes en vertu du vœu, dans la mesure réglée par le texte des constitutions de la i«'ligion.

Dans les religions d'hommes, d'ordinaire les supérieurs

."). ("est ainsi que parfois, des religieux commande <t ordans ses décrets H réécrits, !«• donne en vertu d'un précepte Pn'fet de la S. Conirréiration formel d'obéissanci

locaux, provinciaux et généraux, ont le pouvoir de faire des préceptes en vertu du vœu d'obéissance.

Dans les religions de femmes, ont ce pouvoir la supérieure générale et provinciale, et quelquefois même la supérieure locale, comme dans les monastères de moniales0.

Dans certains instituts, conformément aux constitutions, les supérieurs, même majeurs, ne peuvent faire des préceptes formels en vertu du vœu d'obéissance qu'après le vote préalable, consultatif, ou délibératif, des conseils et chapitres.

C'est encore au texte des constitutions de chaque religion qu'il faut recourir pour déterminer, si, et dans quelle mesure, les supérieurs peuvent déléguer le pouvoir de faire des préceptes formels en vertu du vœu d'obéissance aux visitateurs et visitatrices, aux officiers et officières de la religion.

De droit commun, les chapitres généraux et provinciaux étant assimilés au supérieur général et provincial et ayant le pouvoir de domaine 7, peuvent faire des préceptes formels, sauf disposition contraire exprimée dans le texte des constitutions de la religion.

Le précepte formel, imposé par le supérieur intermédiaire, peut toujours être enlevé par le supérieur majeur.

Art. 1399. — Quel que soit le supérieur qui commande en vertu de l'obéissance et sous précepte formel,

6. Les Normes, données par la S. ('. des F,v. et RÉG., le 28 juin 1001, n° 137, avaient prescrit que dans les instituts modernes de vœux simples les supérieures locales, surtout celles des petites maisons, devraient s'abstenir de faire des préceptes formels d'obéissance et que ce point devait être indar^ K-s constitutions de nstituts. Les susdites Nor-

ayani été ramenées ad îerminot inrii, après la pro-

mulgation du code de droit canonique par la S. C. DES Re- LIGIEUX (décret du 6 mars 1921), et d'autre part, le code de droit canonique étant muet sur ce point, nous pensons qu'aujourd'hui les supérieures locales pourraient être investies par le texte des constitutions du droit de faire des préceptes formels d'obéissance, dans les instituts où on jugerait la mesure prudente et utile.

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