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il le fait au nom de Dieu, et, en raison de l'autorité spéciale que Dieu acquiert sur le religieux, ou la religieuse, en vertu du vœu d'obéissance, émis par eux. L'amour de Dieu, qui fait le religieux s'astreindre à une obéissance plus étroite vis-à-vis de Dieu, est donc la raison formelle du vœu d'obéissance. C'est pourquoi, dans toutes les religions, la formule de la profession commence d'ordinaire par ces mots : Je promets d'obéir à Dieu (très souvent l'on ajoute : à la Vierge Marie, au Saint fondateur de l'ordre ou de l'institut), et à N.N... supérieur, etc. Le texte de cette formule doit être compris dans le sens ci-dessus exposé.
Le vœu d'obéissance dans son exercice suppose toujours un précepte. Le précepte suppose toujours le commandement d'un supérieur intermédiaire entre le religieux et Dieu.
Les préceptes et commandements intimés directement et immédiatement par Dieu comme ceux du Décalogue et de la Loi Kvangélique ne tombent pas sous le vœu d'obéissance. Le religieux qui pèche contre les commandements de Dieu, ou ceux de l'Eglise, ne pèche donc pas contre son vœu d'obéissance, mais seulement contre la vertu d'obéissance va l'égard de la loi de Dieu, ou de l'Église. Il ne peut y avoir péché contre le vœu d'obéissance que quand le religieux enfreint le commandement qui lui est intimé sous précepte formel par le légitime supérieur, ordonnant au nom de Dieu, en vertu du vœu émis par le religieux.
Art. 1400. Pour qu'il y ait commandement en vertu du vœu, il est absolument nécessaire que le supérieur se serve de la formule, déterminée par les constitutions pour indiquer le précepte formel. Cette formule esl d'ordinaire : En vertu de Ui sainte obéissance, ou encore, SOUS précepte formel, ou encore, <m nom </< Notre Seigneur Jésus-Christ, ou toute autre formule
équivalente, clairement Spécifiée à cet effet dans le texte
des constitutions. Cette formule esl requise pour la validité du précepte, qui n'existe que quand la volonté du supérieur d'obliger son inférieur en vertu du vœu est clairement exprimée.
7 h» DU vœu d'obéissance.
Il convient que le précepte formel soit fait par écrit, ou, s'il est oral, soit fait en présence de deux témoins. Ces conditions ne sont pas par leur nature même requises pour la validité du précepte ; elles peuvent l'être cependant, si les constitutions l'exigent sous peine de nullité du précepte. Enfin, devant les tribunaux ecclésiastiques, dans le for externe, ces conditions sont requises pour la valeur légale du précepte 8. Voir ci-dessus, l'article 21.
Art. 1501. — Les préceptes faits à un religieux, ou à une religieuse, par autorité Apostolique, par écrit, ou en présence de deux témoins, ont une durée perpétuelle jusqu'à révocation par autorité Apostolique. Ils cesseraient avec l'autorité de celui qui a fait le précepte, s'ils manquaient de l'une ou l'autre de ces deux conditions 9.
Le précepte formel, édicté par le supérieur religieux, oblige selon sa volonté et pour le temps fixé par lui. Il cesse avec la mort, ou la sortie de charge du supérieur qui l'a fait, sauf déclaration contraire, exprimée par le texte des constitutions de la religion.
Le précepte, fait par un chapitre général, ou provincial, cesse par suite de la célébration du chapitre suivant, général, ou provincial, sauf déclaration en sens contraire, exprimée par le texte des constitutions de la religion.
Art. 1402. — Quel est l'objet matériel du précepte imposé par le légitime supérieur ? Ou, en d'autres termes, quelles sont les limites dans lesquelles doit être renfermé le précepte du légitime supérieur, imposé au religieux en vertu du vœu d'obéissance ?
L"n religieux, en vertu de sa profession, a promis 1 obéissance au légitime supérieur, non pas d'une façon illimitée et par rapport à toute espèce de choses, mais sur un terrain déterminé. Ce terrain comprend tout ce qui, directement, ou indirectement, touche à l'état reix, :i l'observance de la règle et des constitutions
V*. Canon 24. 9. V. Canon 24.
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de l'institut. En raison de cette délimitation, le supérieur peut donc commander à un religieux, en vertu du vœu et sous précepte formel, tout ce qui concerne, de près ou de loin, la perfection chrétienne du religieux, le bon accomplissement des vœux, la pratique de la règle et des constitutions, la discipline générale des communautés et de l'institut, la bonne gestion spirituelle et temporelle des œuvres de miséricorde confiées à l'institut. Il ne pourrait pas lui commander, en vertu du vœu et sous précepte formel, un acte n'ayant aucune connexion directe ou indirecte avec la vie religieuse et l'exercice des œuvres de miséricorde en usage dans l'institut.
En raison de l'étendue du terrain sur lequel peut s'exercer le précepte du supérieur, ce dernier peut toujours, en vertu du vœu et sous précepte formel, imposer à son inférieur toutes les charges et fonctions qu'il estime nécessaires ou utiles de lui confier pour le bien général de l'institut, ou d'une des communautés de l'institut, toutes les assignations dans une maison, tous les transferts d'une maison dans une autre, même en dehors du pays natal, qu'il estime nécessaires ou utiles pour le bien du religieux, ou celui de l'institut.
S'il s'élève quelque doute sur la connexion directe ou indirecte de la chose commandée avec l'état religieux, la pratique de la règle et dos constitutions, ou encore l'utilité et la nécessité des œuvres de miséricorde, le doute doit être interprété en faveur du supérieur, ei le religieux doit obéir; le précepte, en effet, ne peut être invalide et nul que s'il porto sur un objet n'ayant manifestement aucune connexion, aucune relation directe ou indirecte, avec la vie religieuse et les œuvres de miséricorde exercées dans l'institut.
Art. 1403. — L'objet matériel du précepte formel d'obéissance peut être une chose, ou un acte, par M nature même, ou matière légère d'un péché véniel, <>u matière grave d'un péché mortel, >i le précepte esi violé. Cependant, il peut arriver qu'une chose, ou un acte, en soi de peu d'importance, devienne grave ei par conséquent la matière d'un péché mortel, en raison de cir-
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constances particulières, et même seulement par suite de l'importance qu'y attache le supérieur, en vue d'un but particulier à atteindre. C'est ainsi que saint Alphonse de Ligori enseigne qu'un supérieur peut commander par un précepte formel, sous peine de péché mortel, ce que les constitutions ne prescrivent même pas sous peine de péché et ce qui, par sa nature, ne peut excéder le péché véniel, si le supérieur a des motifs de penser que le précepte formel, sous peine de péché grave, est le seul moyen d'assurer l'observance de la règle et des constitutions 10.
En pratique, il faut donc admettre que l'objet matériel d'un précepte formel est toujours grave, ou par sa nature même, ou par suite de circonstances spéciales, ou en raison de l'intention du supérieur en vue d'un but particulier et important à atteindre. Les supérieurs, en effet, comme il est expliqué ci-dessus, à l'article 1397, ne doivent se servir du précepte formel et de la force du vœu que pour obtenir de l'inférieur l'accomplissement d'un acte qu'ils estiment important et grave pour un motif, ou pour un autre.
Le supérieur peut-il faire un précepte formel en vertu du vœu, obligeant seulement l'inférieur sous peine de péché véniel ? En théorie, oui, selon l'adage : qui peut plus, peut moins. Si le supérieur, en vertu du vœu, peut commander sous peine de péché mortel l'accomplissement d'un acte en soi léger et n'offrant que la matière d'un péché véniel, et qui ne devient grave qu'en raison de l'intention qu'y attache le supérieur et de la volonté expresse de ce dernier qui en veut absolument l'exécution, à plus forte raison le supérieur peut-il, en vertu du vœu, créer une obligation légère n'excédant pas le péché véniel.
En pratique, et selon l'usage aujourd'hui universellement reçu dans tous les ordres et instituts religieux, le précepte formel, fait par le supérieur en vertu du vœu, quel qu'en soit d'ailleurs l'objet, importe tou-