CHAPITRE XL VI
De la célébration du saint sacrifice de la messe, ou de l'assistance au dit sacrifice, et de la réception de la sainte communion, pour les religieux et religieuses.
Art. 1410. — Les supérieurs religieux doivent veiller à ce que, hors le cas de maladie ou d'infirmité, tous les religieux prêtres célèbrent le saint sacrifice de la messe au moins tous les dimanches et fêtes de précepte 1.
Les religieux sont tenus à célébrer le saint sacrifice de la messe aux intentions, prescrites par les constitutions de l'ordre, ou de l'institut, ou fixées par les supérieurs, sauf dans les cas exceptés par les constitutions, ou la coutume légitime 2.
Les religieux et les religieuses doivent assister, tous et chacun, chaque jour, au saint sacrifice de la messe, à moins qu'ils n'en soient empêchés par un motif légitime 3.
La messe de communauté est celle où assistent en commun les membres de la communauté.
Dans les religions de l'un et l'autre sexe, dont les membres sont tenus à la récitation chorale de l'office divin, l'assistance à la messe de communauté fait partie intégrante de la récitation chorale de l'office.
Dans les instituts de vœux simples d'hommes, ou de femmes, qui n'ont pas la récitation chorale de l'office divin, mais seulement la récitation du petit office de la S. Vierge, la messe de communauté n'est pas une messe conventuelle, ou collégiale, mais seulement une messe privée, où assistent les membres de la communauté. Elle ne doit donc pas être assimilée à la messe conventuelle, ou collégiale, pour les règles concernant la correspondance à l'office du jour ; mais elle doit être assimilée aux messes privées4.