‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 664 sur 863 · S. Thom. d'Aq., Summa tom. VII, libr. X, cap. vm · texte numérisé non relu

S. Thom. d'Aq., Summa tom. VII, libr. X, cap. vm

IIa II*, quest. CIV, art. V, n° 5.

.ul 3um g# Alph. Lig., Mo- 4. S. Alph. Lig., Moral.,

rai., livr. IV, n° 38. — SUABEZ, livr. I, n° 100, q. 3°; livr. IV,

!>■ Religione, tom. III, libr. n° 47. — Hom. Ap. XIII, 17. 1 1. cap. vm, n''» 5 et seq. et

d'une déclaration expresse, ils ne soient faits selon le mode de l'obéissance aux constitutions de l'institut, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, pour l'obéissance aux ordres des supérieurs religieux.

De même, en effet, que les constitutions n'obligent pas sous peine de péché, de même également les commandements du supérieur religieux (en dehors du précepte formel), et alors même qu'il emploierait les expressions : j'ordonne, je commande, je veux, je défends, n'obligent pas sous peine de péché, mais seulement à subir la peine, qui peut être infligée par le supérieur religieux pour ce manquement à ses commandements 5.

Cependant, dans la pratique, il est bien rare qu'en dé-obéissant aux supérieurs, il n'y ait pas péché. Il y aura péché, en effet, si la chose commandée est déjà commandée par la loi de Dieu, ou de l'Ëulise, ou par les décrets Apostoliques. Il y aura péché également, si la chose commandée appartient à la sauvegarde des vœux. Il y aura péché, s'il y a mépris de l'autorité du supérieur, destruction du bien commun, -caudale pour la communauté. Il y aura péché enfin, -i le motif déterminant de la désobéissance est une passion désordonnée, comme la paresse, la gourmandise, l'orgueil, etc. Quand on déclare que les commandements des supérieur- n'obligent pas sons peine de péché, la seule chose qu'on veuille exprimer, c'est que la malice1 de l'acte devant Dieu n'est pas augmentée, par cela seul que la chose est commandée on prohibée par les constitutions de l'institut, ou la volonté du supérieur. Voir ci-dessus, l'article 1155.

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