AU SAINT SACRIFICE DE LA MESSE
d'ajouter à la inesse une oraison pour les besoins d'ordre public. L'aumônier, en aucun cas, à la demande des religieux, ou religieuses de la communauté, ne peut, de sa propre autorité, ajouter une oraison à la messe pour les besoins de la communauté ou même pour un besoin d'ordre public G.
Régulièrement, un prêtre ne peut pas biner pour la simple commodité des membres d'une communauté religieuse ' .
Il ne semble donc pas que l'évêque puisse autoriser un prêtre qui a déjà célébré une première fois, dans une autre culise, à célébrer une seconde fois dans l'église, ou oratoire d'une communauté reliuieuse, quand les membres de cette communauté, n'étant pas tenus à la loi de la clôture, peuvent assister à la messe dans une église du pays où elles habitent.
Jl ne semble pas non plus que l'évêque puisse autoriser un aumônier, ou chapelain d'une communauté religieuse, à célébrer le même jour deux messes dans L'église, ou oratoire de la dite communauté; à cette fin que six ou dix personnes, qui n'ont pu assister à la première messe, assistent à la seconde ;
ni non plus, à cette tin, que les membres de la communauté, assistant dans leur église, ou oratoire, à la messe chaulée solennelle, puissent également le matin, y communier pendant une première messe;
ni non plus, à cette fin, que le chapelain puisse célébrer une messe dans l'oratoire principal de la communauté et une seconde dans l'oratoire de l'infirmerie pour les malades.
Cependant l'évêque, Ordinaire du lieu, peut permettre à un prêtre, qui célèbre dans une autre église, de célébrer à nouveau dans l'oratoire d'une communauté,
6. S. ('. Rrr.f d° 2514, ad in una Ma&acitan., 25 avril 6um. 1897. - Gard. Gi nnari, Wonù
7. Benoit XIV. Declarasti tore Eccletiattico, vol. IX. Nobis, 26 mars 1 7 » 0 . — s. ('. part. H, p. 254, rolum. \. Tîn.. décrets ..util., ii - 827, part T. p. 818; part. TT, p. 2841, 3484. - S. C. Conçu... <;.» (.t 201.
quand cette seconde messe est nécessaire, ou très utile, non seulement à la communauté, mais à une notable partie de la population du lieu où elle réside8.
Il n'est jamais permis de biner en dehors des fêtes de précepte, ni même les jours de précepte général, là où le précepte est aboli en vertu d'un concordat, ou d'une permission du Saint-Siège 9.
En cas de besoin, l'évêque peut obliger une communauté religieuse, qui a un aumônier pendant la semaine à sa disposition, pour la célébration de la messe dans l'oratoire de la communauté, à céder son aumônier à la paroisse pour une seconde messe, afin d'éviter le binage du curé 10.
Art. 1411. — On aura soin de promouvoir parmi les religieux et religieuses la réception fréquente et même quotidienne de la sainte communion ; et on laissera à tous les religieux et religieuses bien disposés la liberté de recevoir souvent et même chaque jour la divine Eucharistie xl.
Si, dans une religion quelconque, les constitutions, ou les calendriers, fixent ou déterminent certains jours pour recevoir la sainte communion, ces sortes de déterminations n'ont que force directive 12.