‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 67 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

■!. V. Canon L355, n° 1,

:',. V. Canon 1356, S 1

,')() DES SÉMINAIRES DIOCÉSAINS

Elle ne doit jamais excéder cinq pour cent des revenus des établissements religieux soumis à la taxe.

Cette taxe doit être diminuée au fur et à mesure qu'augmentent les revenus des séminaires et écoles cléricales4.

Les revenus annuels, soumis à la taxe, sont ceux possédés par les communautés et les œuvres catholiques, défalcation faite de leurs charges et dépenses nécessaires.

En ce qui concerne les paroisses n'ayant pas d'autres revenus que les offrandes des fidèles, la taxe peut être perçue seulement en raison de cinq pour cent du tiers de ces offrandes 5.

Toutes les coutumes, contraires aux dispositions canoniques stipulées dans le présent article, sont réprou-

vees .

Tous les privilèges, contraires aux dites dispositions, et concédés antérieurement à la promulgation du code de droit canonique, sont révoqués7.

Art. 182. — Les rentes des legs ou fondations, faites en faveur des séminaires du diocèse, peuvent être appli- 'I nées ;\ l'entretien soit des élèves du grand séminaire, soil des élevés du petit séminaire, encore qu'ils n'aient pas reçu la tonsure cléricale, sauf disposition contraire exprimée dans le texte même de la fondation 8.

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