S. C. i»is Ev. ii Rio., Norme$t 28 juin 1901, n« L
ou religieuses, s'accusent des manquements à la règle et aux constitutions, et sont proclamés, c'est-à-dire avertis par les autres membres de la communauté, des manquements à la règle et aux constitutions, qu'on a pu remarquer dans leur conduite. Après quoi, chaque religieux, ou religieuse, reçoit du supérieur, ou de la supérieure, immédiatement après sa confession publique et les proclamations subséquentes, une légère pénitence, comme peine des infractions commises depuis le dernier chapitre. Le chapitre des coulpes se termine par une courte allocution du supérieur, ou de la supérieure, pour donner à la communauté les avis et conseils qu'ils jugent opportuns à l'amendement des religieux, ou religieuses, et au bon gouvernement de la maison.
Cette sainte coutume, empruntée aux mœurs de la vie religieuse dans les ordres anciens, a été acceptée dans la plupart des congrégations modernes.
Les proclamations du chapitre ne vont pas en réalité contre le précepte évangélique de la correction fraternelle privée et en secret, parce qu'elles n'ont pour objet, que les fautes plus ou moins publiques, faites en communauté, et les fautes légères connexes à la transgression de la règle et des constitutions.
Si d'ailleurs, en quelques cas, pour les fautes, objet des proclamations au chapitre, il y a suspension de la correction fraternelle privée et secrète, cette suspension, étant acceptée par les religieux et les religieuses, du fait de la profession, ou promesse de vivre selon les règles et usages de l'institut, ne peut en aucun cas constituer une violation du précepte évangélique ; il est toujours en effet permis de renoncer à un droit qui est dans le cas donné celui de la correction fraternelle en rei l!.