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Il faut, au chapitre, s'ac- significatives

cuser de ses fautes avec hu- Les religieux et religieuses

milité, sincérité, simplicité et ne doivent parler au chapitre

modestie. I -'accusation doit que pour s'accuser de leurs

K faire d'un ton de voix mo- fautes, ou pour proclamer cel-

dére, mais intelligible; en peu les des autres, ou encore pour

de paroles, mais simples et répondre à une interrogation

Le chapitre des coulpes peut avoir lieu plusieurs fois par semaine, dans les communautés nombreuses, où

du supérieur, ou de la supérieure. Le religieux, ou la religieuse, qui s'accusent, sont debout. Leurs accusations terminées, ils se mettent à genoux, ou prosternés à terre, selon la coutume de chaque institut, pendant qu'ils sont proclamés par les autres membres de la communauté. Les religieux, ou religieuses, qui proclament restent assis. Tant qu'un religieux, ou une religieuse, t'ait une proclamation, nul autre ne peut parler.

Il y a pour tout religieux, ou religieuse, un devoir de charité à proclamer ses frères, ou sœurs, au chapitre. « Que » personne, dit saint Bernard, » ne dissimule les fautes de » ses frères. Que personne ne » dise: Est-Ce que je suis le » gardien de mon frère ? Que )> personne ne soit indifférent, » lorsqu'il voit l 'observance » violée et la régularité attein- » te. C'est consentir au désor- » dre que de le dissimuler, » quand on peut le reprendre.

» et nous savons que la même » peine est réservée à ceux ■» qui font le mal et à ceux » qui le laissent faire. » (S.

BERNARD, sermon sur la nativité de saint Jean-Baptiste.)

Ne pRS proclamer srs frères.

OU so-urs. ,111 chapitre, quand il y a un juste motif de le faire.

c'est donc pour un religieux, ou une religieuse, manquer à

la charité envers le frère, ou la sii'iir coupable, envers la Communauté, et envers euxmêmes ; envers le coupable.

dont l'amendement leur tient

peu à coeur; envers la communauté, dont le progrès spirituel et même l'existence reposent sur la correction des fautes et l'observance des constitutions de l'institut qui réglementent cette correction ; envers eux-mêmes, puisque l'oubli des constitutions et du grand devoir de la charité fraternelle est une faute, qui atteint leur conscience et dont ils restent responsables devant Dieu.

Les proclamations doivent donc être faites avec une sainte liberté, sans respect humain, sans acception de personnes, sans exagération, en mettant de côté ses sympathies et ses antipathies, et en agissant toujours avec prudence et charité. Il convient donc de les faire, quand elles sont utiles et nécessaires; il convient de les omettre, conformément à ce qui a été expliqué ci-deasus, à l'article 1416, quand elles sont inutiles, et par là même contraires à la prudence et à la charité.

Dans le doute sur la convenance et l'opportunité d'une proclamation, on peut consulter le Supérieur, ou un religieux ancien et prudent, et s'en tenir à son appréciation.

Quant à la manière de recevoir les proclamations, il convient de s'appliquer à soimême ces Sages réflexions :

« Jésus accusé. condamné.

» nous apprendra le silence

.. extérieur et intérieur, avec

i. lequel qoub devons recevoir

» nos chapitres, et nous nous

l'accusation de tous les religieux, ou religieuses, et les proclamations y afférentes rendraient trop long cet

» confondrons d'être de si pâ-

» les copies du Divin Modèle

» proposé à notre imitation. Si

» nous sommes tentés de pro-

» tester intérieurement contre

» l'injustice, ou l'exagération

» qui nous proclame, gardons-

>» nous de céder à la tenta-

» tion, prenons toujours parti

» contre nous, pour être dans

» le vrai; et quand la faute

» serait encore plus involon-

» taire, ou supposée, impu-

» tons-nous-la toujours, du

» moins dans sa cause, ou ses

» antécédents. Signaler un ac-

» te mal édifiant, ou irrégu-

» lier, c'est tout ce qu'a pu

» la charité de nos frères ;

» mais il nous reste à nous-

» mêmes après cela, un devoir

» à remplir, c'est de descen-

» dre dans notre conscience à

» la faveur de la lumière qui

» vient de s'y faire par cette

» proclamation, et de sonder

» la situation intérieure à la-

» quelle l'acte inculpé répond.

» Quelquefois, sans doute,

» nous serons assez heureux

» pour pouvoir dire, avec l'A-

» pôtre : Je ne me sens cou-

>» pable de rien ; toutefois, je

» ne suis pas justifié pour ce-

» là; mais le plus souvent, il

» nous faudra reconnaître que

a nous sommes beaucoup plus

» coupables que nous n'avions

» pensé d'abord, et que les

b proclamations sont des grâ-

d'en haut, sans lesquel-

» les nous serions restés aveu-

» ylés et endormis sur bien

■ <]f-s points répréhensibles...

Vous prierons de tout notre

• cœur pour ceux qui auront

» eu la charité de nous procla-

» mer, car ils sont nos meil-

» leurs amis. Quand même ils

» se seraient servis de termes

» peu mesurés, nous ne leur

» ferons pas l'injustice de

o suspecter leur droiture. Le

» défaut de la forme ne nous

» fera point perdre de vue

» l'utilité du fond, et nous re-

» cevrons avec reconnaissance

» le breuvage amer, mais sa-

» lutaire de l'humiliation, dans

» quelque coupe et de quel-

» que main qu'il nous soit of-

» fert. Si nous acceptons les

» proclamations avec les dis-

» positions que nous venons de

» dire : silence, humilité, priè-

» re, nous n'aurons pas de

» peine à montrer ensuite, en

» toute occasion, à celui qui

» nous aura rendu ce bon of-

» fice la plus sincère recon-

» naissance. Qu'il soit bien

» établi dans la communauté

» qu'on nous fait plaisir en

» nous proclamant, que c'est

» le meilleur moyen d'obtenir

» notre amitié et de s'assurer

» des droits particuliers à nos

» prières. Il est d'un bon es-

» prit et d'un bon exemple de

» s'abstenir pendant quelques

» jours de proclamer celui par

» qui on l'a été soi-même',

» quoiqu'il en fournisse le su-

» jet; comme aussi de tenir

» compte des proclamations et

» de leur faire droit, autant

» que possible, quand même on

» aurait par quelque endroit

» des raisons de les éluder.

» Rien ne serait moins édi-

» fiant que d'affecter et de

» retomber dans les fautes re-

exercice, s'il se faisait en une seule fois. Le chapitre est alors tenu en plusieurs séances, de façon à ce que tous les membres de la communauté puissent s'accuser et être proclamés une fois par semaine.

« L'accusation des coulpes doit se limiter aux trans- » gressions des constitutions, dans le for externe 14. »

Les accusations et proclamations du chapitre ne doivent porter que sur les fautes extérieures contre la règle, les constitutions de l'institut et les ordonnances des supérieurs, qui doivent être assimilées aux constitutions. Voir ci-dessus, les articles 1186 et 1187.

Elles ne doivent jamais porter sur une faute grave, constituant de sa nature un péché mortel, alors même que cette faute serait tout à la fois un manquement à la loi de Dieu, ou de l'Église, et un manquement à la règle ou aux constitutions de l'institut ; à moins toutefois que cette faute grave ne soit publique et connue de tous les membres de la communauté ; auquel cas elle peut être portée au chapitre comme accusation, ou comme proclamation.

Les accusations et proclamations du chapitre ne doivent pas non plus porter sur des fautes, même vénielles, contre la loi de Dieu, ou de l'Église, qui ne seraient pas en même temps des fautes publiques contre la règle et les constitutions de l'institut. Ces accusations doivent être portées au tribunal du sacrement de Pénitence; elles ne sont pas l'objet du chapitre des coulpes.

Le chapitre dans la maison-mère est présidé par la supérieure locale, et non par la supérieure générale, ou une de ses assistantes.

» prises; on concevrait malai-

» sèment qu'une telle conduite » fût exempte d'orgueil. La » proclamation n'avait fait

» supposer (prune faute de D surprise, l'ail ectat ion d'y

» retomber indiquerait un

■> \rai mépris. Du inoins est-il » qu'elle paraîtrait blessante » pour le charitable frère qui

d aurait fait la proclamation, » offensante pour le supérieur » (pli l'aurait reçue, et scan-

» daleuse pour la communau-

» té quî attendait mieux que » cela de la bonne \olonté du

» coupable, i (Directoire tpi rituel dis Trappistes.)

U. S. C. des Ev. m Rbg , \ i • . . s juin 1901, n 168.

Il appartient au supérieur, ou à la supérieure, qui préside le chapitre des coulpes, de veiller à ce que, dans la confession des fautes par les coupables, et dans les proclamations par les autres membres de la communauté, soient observées toutes les conditions requises pour l'accomplissement convenable du précepte de la correction fraternelle conformément aux principes cidessus exposés, dans les articles 1413-1416.

Le supérieur, ou la supérieure, qui préside le chapitre, ne doit jamais s'accuser en chapitre de ses fautes contre la règle et les constitutions, encore moins demander ou permettre les proclamations de ses inférieures sur son compte, en public, au chapitre. Une telle pratique serait absolument contraire au respect dû à l'autorité dont est revêtu le supérieur.

Dans certains instituts, les constitutions statuent que le religieux, ou la religieuse qui, en l'absence du supérieur, exerce l'autorité dans la communauté (sous le nom d'assistant, de sous-prieur, de vicaire, ou tout autre analogue), s'accuse de ses fautes au chapitre, mais ne peut pas être proclamé par les autres religieux. Cette coutume a été établie pour la sauvegarde de l'autorité dont ce religieux est revêtu dans le gouvernement de la communauté. On doit sur ce point s'en tenir au texte des constitutions et aux coutumes de l'institut.

Dans certains instituts, les conseillers et les officiers généraux ont leur chapitre particulier, sous la présidence du supérieur général, ou du premier assistant général.

Dans les instituts où il y a deux catégories de religieux, les frères, ou sœurs converses, ou coadjutrices, ont leur chapitre spécial, tenu sous la présidence de leur père maître, ou mère maîtresse. Tls assistent néanmoins au chapitre de la communauté, pour y être proclamés par les religieux de la première catégorie, s'il y a lieu ; mais ils ri(. s'y accusent pas de leurs fautes et n'assistent pa aux accusai ions des religieux de la première catégone. IN ne peuvent pas proclamer ces derniers.

Les novices doivent avoir leur chapitre particulier

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