CHAPITRE VIII
Des universités catholiques.
Art. 184. — L'érection d'une université ou d'une faculté catholique d'études est réservée au Saint-Siège 1.
Art. 185. — Est également réservée au Saint-Siège l'approbation des statuts d'une université, ou d'une l'acuité catholique d'études, même si cette université ou l'acuité est confiée à un institut religieux 2.
Art. 186. — H est à souhaiter que, conformément aux prescriptions canoniques de droit commun3, les évêques, selon le jugement, de leur prudence, favorisent l'envoi des clercs, les plus distingués pour leur piété et leur intelligence, dans les universités catholiques, soil à Home, soit en France, pour s'y parfaire dans la connaissance des sciences philosophiques, scripturaires, théologiques et juridiques.
Art. 187. — Nul ne peut, si ce n'est en vertu de pouvoirs accordés par le Saint-Siège, conférer les grade8 académiques, ayant des effets canoniques dans l'Église4.
Art. 188. — Conformément aux saints canons5, les
■ des, en théologie et en droit canonique, obtenus soit Han- le séminaire, soit dans les universités catholiques, donneront, toutes choses étant égales au point de vue de la piété, de la prudence et des autres convenances de temps et de lieu, aux prêtres qui les auront obtenus,
préférence dans la collation des postes et offices à remplir dans le diocèse.
I docteurs ont le droit de porter en dehors des fonctions icrées, l'anneau et le bonnet doctoral 6.
• irné plus de quinze 1. V. Canon 1376, § 1.
quand il arrive qu'un 2. V. Canon 1376, | 2.
" "" ,;i"' ou jeune 3. V. Canon 1380.
.. ho,.. m..- séjourne successive- 4. V. Canon 1377.
plusieurs parois- f,. V. Canon 1378.
pendant le temp* des va- 6. V. Canon 1378.
Art. 189. — Conformément aux instructions qui leur ont été données sur ce point par le Saint-Siège, les évêques ne doivent pas permettre, si ce n'est dans des cas tout à fait exceptionnels, et fort rares, et pour une nécessité majeure d'ordre public, la fréquentation des universités de l'État par les prêtres et par les séminaristes 7.