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CHAPITRE PREMIER

Des clercs en général.

Art. 190. — On appelle clercs tous ceux qui, ayant au moins reçu la tonsure, sont affectés aux services di-

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Art. 191. — La distinction, au sein de l'Église, des clercs et des laïques est d'institution divine, c'est-à-dire établie par Notre Seigneur Jésus-Christ, bien que cependant tous les degrés de la hiérarchie cléricale ne soient pas d'institution divine 2.

Art. 192. — Les clercs sont subordonnés entre eux dans une double hiérarchie d'ordre et de juridiction3.

La hiérarchie d'ordre, instituée par Notre Seigneur Jésus-Christ, se compose d'évêques, de prêtres et de ministres 4.

La hiérarchie de juridiction, instituée par Notre 3 rieur Jésus-Christ, se compose du Souverain Pontife e1 des évêques qui lui sont subordonnés5.

Tous les autres degrés de la hiérarchie d'ordre ou de celle de juridiction sont d'institution ecclésiastique6.

Art. 193. Les clercs n'entrent point dans les rangs hiérarchies sacrées par l'élection du peuple, ou l'intervention du pouvoir civil7.

Il- ont promus aux divers degrés de la hiérarchie d'ordre au moyen de l'ordination qui leur est donnée par I évêque; et aux divers degrés de la hiérarchie de juridiction par le moyen de la mission canonique, qui

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