CHAPITRE LI
Du port de l'habit religieux.
Art. 1424. — Tous les religieux et religieuses doivent porter l'habit propre de leur ordre, congrégation, ou institut, soit dans leur maison religieuse, soit au dehors, à moins qu'une grave raison n'en excuse, au jugement du supérieur, ou de la supérieure majeure, ou, s'il y a urgence, du supérieur, ou de la supérieure locale l.
Voici les sages prescriptions que la S. Congrégation des Ëvêques et Réguliers avait portées, en 1901, au sujet de l'habit religieux, principalement dans les instituts modernes de femmes, et dont ils doivent s'inspirer pour la rédaction de leurs constitutions.
« L'habit des sœurs doit, en ce qui concerne le genre » d'étoffe, la forme de l'habit, sa couleur, être en rap- » port avec la dignité, la gravité, la modestie et la » pauvreté qui conviennent à des personnes consacrées )> à Dieu 2. »
« Tous les ornements d'or ou d'argent (sauf peut- » être une petite croix, ou une médaille en argent et » de forme simple), sont proscrits. Sur cette croix, ou » sur cette médaille on ne peut admettre aucune figure, » aucune inscription, qui sente la nouveauté et qui ne » provienne d'une dévotion approuvée par l'Eglise3. »
« Sont prohibées les étoffes ou autres ornements en » soie, de nature à favoriser la vanité, ou à occasion- » ner le scandale et le mépris de la vie religieuse4. »