‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 696 sur 863 · DE L HABIT RELIGIEUX · texte numérisé non relu

DE L HABIT RELIGIEUX

Les religieuses ne doivent donc porter aucun vêtement de soie, ni aucune fourrure ; elles ne doivent pas non plus se servir d'aucun vêtement, même en voyage, pouvant défigurer l'habit religieux.

Les vêtements des supérieures et des dignitaires de l'institut doivent être faits de la même étoffe que ceux des autres sœurs et fournis par le vestiaire commun.

« Si l'institut comprend deux catégories de sœurs, )> l'habit des sœurs de la seconde catégorie peut être » un peu différent de l'habit des sœurs de la première » catégorie; mais non cependant de façon qu'il y ait » dans l'institut deux habits radicalement distincts5. »

« Dans les instituts de sœurs il y aura une légère » différence entre l'habit des sœurs professes, et celui » des sœurs novices 6. »

a On insérera dans les constitutions une description » exacte de la forme de l'habit extérieur '. »

S'il s'agit d'un nouvel institut, l'habit religieux doit être approuvé par le Saint-Siège, même pour les instituts diocésains. Voir ci-dessus, l'article 1118.

La forme de l'habit une fois adoptée, ne peut être changée sans une permission spéciale du Saint-Siège, qu'il s'agisse d'un institut diocésain dont la fondation a été autorisée par le Saint-Siège s ; ou qu'il ^agisse d'un institut de droit pontifical9.

Chaque sœur doit avoir à son usage particulier un trousseau dont les pièces, égales pour toutes [es sœurs, sont déterminées par le coutumier.

Les religieuses doivent tenir leurs cheveux courts, comme il sied aux vierges consacrées au Seigneur.

5. S. C. des Ev. et Rio., Norme», » juin 1901, n« 68. Normes, 28 juin 1001, n" G8. 3. Pli X, Mot* proprio, 16

6. S. C. des Ev. et Rio., juillet L906, artic. m. Norme», 28 juin 1901, n« 08. 9. S. C. des In n Rio.,

7 s c DBS EV< ,, Km... Vorme; 28 juin 1901, d° 70.

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