DE L AMEUBLEMENT
ce point des hommes experts dans l'art de construire non seulement d'une façon générale, mais encore d'une façon spéciale pour les bâtiments à l'usage des communautés religieuses.
Il est également sage que les constitutions prohibent en matière de construction les changements et modifications qui n'ont pour cause que le vouloir momentané et le goût particulier d'un supérieur, ou d'une supérieure en charge, et ordonnent au contraire que les supérieurs, qui se succéderont dans le gouvernement d'une même maison, ne pourront apporter aucune modification au plan primitif, et qu'ils devront réunir leurs efforts pour mener à bonne fin la réalisation du plan adopté par la communauté et l'institut.
On doit construire les bâtiments à l'usage des communautés religieuses, de manière que des habitations voisines on ne puisse voir dans l'intérieur des bâtiments occupés par les religieux, ou religieuses, et que de ceux-ci on n'ait vue ni sur la voie publique, ni sur les maisons environnantes.
On doit observer avec grand soin dans la construction des maisons les lois de la pauvreté religieuse, principalement dans les locaux destinés à l'habitation des religieux, ou religieuses.
Dans les communautés de religieuses, jouissant de bâtiments où elles sont régulièrement installées, toutes les religieuses doivent coucher dans un même corps de logis, affecté à cet usage, à l'exception des sœurs malades, des hôtes et des sœurs chargées de la surveillance des enfants, de la garde des malades, ou de la garde de quelque lieu spécial.
Au sujet des locaux qui doivent être compris dans l'enceinte de la clôture, ou de la semi-clôture, voir ci-dessous, les articles 1426, 1429 et 1434.
« Les religieux et religieuses doivent avoir chacun eur cellule particulière, ou, pour le moins, s'ils sont » dans un dortoir commun, leur lit particulier 2. )>
Lefl cellules des religieux, ou religieuses, ne doivent
3 C. DES Ev. et RÉO., Normes, 28 juin 1901, n° 38.
DANS LES MAISONS RELIGIEUSES. 7G 1
pas être fermées à clé ; ou, si elles le sont, le supérieur, ou la supérieure, doit avoir une clé passe partout, qui les ouvre toutes.
Les religieux ne doivent pas entrer dans la cellule l'un de l'autre. Si la chose est cependant nécessaire, il faut pour cela la permission du supérieur.
La même règle doit être observée par les religieuses entre elles, dans leurs maisons.
Les cellules des supérieurs, locaux, provinciaux et même généraux, doivent être semblables à celles des autres religieux. La même règle doit être observée dans les instituts de religieuses.
Outre leur cellule, les supérieurs et les officiers peuvent avoir une chambre d'office. Le mobilier de cette chambre doit être composé de tous les objets nécessaires et convenables à l'exercice de l'office.
Les supérieurs et officiers ne doivent pas recevoir les autres religieux et les personnes de la maison dans leur cellule, mais dans leur chambre d'office.
« Le mobilier, mis à l'usage des religieux, ou reli- » gieuses, avec la permission des supérieurs, doit être » conforme à la pauvreté religieuse. Il ne doit rien y » avoir de -uperflu ; il ne doit rien y manquer du né- » cessa ire 3. »
Toutes les cellules doivent être uniformes. Les objets mobiliers de chaque cellule doivent être déterminés par le coutumier et être les mêmes quant au nombre et à la qualité pour chaque cellule.
Non seulement dan- les cellules ou le dortoir des religieux, ou religieuse-, mais dan- toutes les sallecommunes et autres lieux régulière, comme le chapitre, le réfectoire, les cloître^, les parloirs, doil régner la simplicité dans l'ameublement, telle qu'elle convient à la pauvreté religieuse dont les religieux »•! religieuses font profession 4.