CHAPITRE Lin
De la clôture papale des réguliers.
Art. 1426. — Dans les couvents, monastères et maisons de réguliers, professant les vœux solennels, et, quel que soit le petit nombre des religieux, on doit observer la clôture papale 1.
La loi de la clôture papale affecte tous les bâtiments, habités par les religieux, y compris les jardins et vergers dont l'accès leur est réservé 2.
Ne sont pas compris dans la clôture, l'église publique, la sacristie attenante, l'hôtellerie pour les étrangers et les parloirs. Ces derniers doivent se trouver, autant que possible, auprès de la porte d'entrée de la maison 3.
Les constitutions d'une façon générale, les supérieurs majeurs, ou le chapitre général dans l'application des constitutions à chaque maison, doivent déterminer les limites de la clôture 4.
Les parties de la maison, sujettes à la loi de la clôture, doivent être indiquées par une inscription aux personnes du dehors 5.
Art. 1427. — Dans la clôture des réguliers on ne doit admettre, sous aucun prétexte, aucune femme, de n'importe quel âge, ou condition6.
Sont cependant exceptées de cette loi les femmes des souverains et chefs d'État et leur suite 7.
Sont frappés d'excommunication, réservée simpliciter au Saint-Siège, toutes les femmes ayant franchi la clôtuure d'un couvent ou monastère de réguliers, sans la permission du Saint-Siège, et tous ceux et celles qui les introduisent ou admettent indûment. Si ce sont des religieux qui les ont introduites dans la clôture, ils m\ privés par leur supérieur de tout office ou charge, ainsi que de la voix active et passive dans leur ordre .