CHAPITRE LVI
Des sorties des religieux et religieuses et de leur séjour en dehors de leur communauté.
Art. 1437. — Les supérieurs religieux de l'un et l'autre sexe auront soin de faire observer strictement tout ce que prescrivent les constitutions de l'ordre, ou de l'institut, tant sur la sortie des religieux et des religieuses hors de leur maison, que sur la réception des étrangers dans la maison et leurs visites aux religieux et religieuses1.
'.'. Dans certains instituts on accorde vingt minutes, dans d'autres une demi-heure. « La i discrétion, dit sainte Jeanne » de Chantai, doit servir de )> guide en telles occasions...
» Il fait bon voir à chacun son
■ métier. Les séculiers sont
■ certes bien édifiés, quand ils « voient les religieuses soi-
ises de rendre leurs de-
■ vcirs, et observer leur
» çles. et il- ne le sont nulle-
■ ment de celles qu'ils con-
>» Baissent se plaire au pur » loir. )> ( Réponse t .>ur les constitution « Il doit y avoir des temps
» prohibés |i<»ur le parloir, pir
mple l'avent, le es » le temps de reflue, de la ■i Bainte messe, de l'oraison, » des repas, du grand sil< » enfin, dans les communautés » bien réjt it de
» telle heure à telle heure
;> seulement. Pourquoi les
» communautés religieuses ne
» suivraient-elles pas un usage » que les gens du monde » adoptent pour économiser » le temps ? Les BUpérieU » restent toujours juges des
» cas exceptionnels. \u signal
» d'un exercice de coininu-
» nauté. on doit congédier )> honnêtement les visiteurs, i
• moins d'une permission spé- » ciale. et d une véritable né-
« cessité, ce qui est générale-
• ment rare pour les gim]
i religieuses. Les supérieures
» doivent, autant que possi- » ble, donner l'exemple à cet
ard. » (MEYW \i;l>. RépOft-
canoniques et pratiques .si/r /«• gouvernement et 1rs principaux devoirs des réli- </»<•< itpZet, tom.
Les religieux et religieuses ne doivent sortir de la maison où ils résident qu'avec la permission du supérieur, ou de la supérieure locale. C'est là une règle générale de vie religieuse prescrite par les constitutions de tous les ordres et instituts.
Le supérieur, ou la supérieure locale, celui ou celle qui les remplacent, ne doivent permettre aucune sortie qui ne soit nécessitée par un motif sérieux, en raison des besoins de la communauté, ou des œuvres qui lui sont confiées.
Les supérieurs généraux, et les visiteurs, ou visitatrices, délégués par eux, doivent avoir grand soin, dans leurs visites, de réprimer les abus qui pourraient se produire en raison de sorties autorisées trop facilement par les supérieurs, ou les supérieures locales2.
2. Voici quelques observations des saints au sujet des sorties inutiles des religieux et religieuses. « Combien » avons-nous vu, dit sainte » Catherine de Sienne, de re- » lijrieux, semblables à des co- » lonnes renversées par terre, » pour avoir voulu fréquenter » le monde, et sortir de leurs » cellules sans y être obligés.
» Lorsqu'on le fait par obéis- •» sauce, ou par des motifs a pressants de charité, l'âme » n'en reçoit aucun dommage; > mais elle en souffre lorsque » c'est par légèreté de cœur » ou par une charité mal en- » tendue, que le démon lui » inspire souvent pour lui » faire abandonner sa cellule » ei l'occuper du prochain.
n L'âme ne voit pas, qu'en *ii de la charité, elle doit * d'abord s'occuper <Felle-mê- » me, c'est-à-dire qu'elle ne » doit pas se nuire en faisant >< Hé- choses qui empêchent
» sa perfection, pour être utile
■ au prochain. Pourquoi est-il
» si nuisible au religieux de » quitter sa cellule ? Parce » qu'avant d'en sortir, il est » sorti de la cellule de la » connaissance de lui-même. » S'il n'en était pas sorti, il » aurait connu sa faiblesse ; » et à cause de cette faiblesse, » il n'aurait pas voulu sortir » de son couvent, mais y res- » ter. Savez-vous quels fruits » on cueille en sortant ainsi ?
» Des fruits de mort, parce » que l'esprit se dissipe. En » recherchant la société des » hommes, notre âme aban- » donne celle des anges. L'es- » prit se vide de la sainte pen- » sée de Dieu pour s'emplir » de l'amour des créatures.
» L'imagination troublée di- » minue la dévotion et le zèle » pour la prière ; elle refroidit y> les bons désirs de l'âme et » elle ouvre la porte des sens.
» L'œil voit ce qu'il ne doit » pas voir; l'oreille entend ce m qui est contraire à la volon- » té de Dieu et au bien du » prochain ; la langue parle de
Art. 1438. — Les supérieurs et les Ordinaires des lieux veilleront sérieusement à ce que les religieuses ne
» choses inutiles et oublie de » parler de Dieu. » (Lettres de Ste Catherine de Sienne, édit. Cartier, lettre CXXIV.) Cependant les religieuses, adonnées aux œuvres de miséricorde, en raison même de leur vocation et de leur genre de vie, doivent, dans certains instituts, sortir souvent de leurs maisons et se répandre dans le monde. De quels périls, de quelles tentations et parfois de quelles chutes est accompagné ce genre de vie, nul ne l'ignore. Néanmoins.
on peut poser ce principe que les religieuses, quand elles remplissent dans les sorties un devoir de leur ministère, conformément à leur règle et en vertu de l'obéissance, ont alors un secours de Dieu spécial qui rend les occasions du péché moins fréquentes, et l'âme de celles qui y sont exposées plus forte et plus résistante. Mais dès qu'une religieuse se trouve en dehors de sa communauté, sans qu'elle y soit contrainte par les fonctions d<- son ministère, il n'y a pour elle aucune grâce d'état à espérer, et dès lors les inconvénients graves de cette sjtirition anormale se produisent aussitôt.
Voici ee que pense à ce sujet saint \ incent de Paul, qui, le premier, en dehors des [ois et
usages jusqu'alors reçus dans
l'Église, a, par inspiration de
['Esprit-Saint, appliqué la
vierge religieuse aux M-u\res extérieures de miséricorde :
« Comme la communication
» mal réglée des Filles «le la
» Charité avec les personnes » externes peut être autant » préjudiciable à leur pureté, » qu'elle leur est avantageuse » et méritoire, quand elles le » font par obéissance, et pour » s'acquitter de leurs devoirs » envers les pauvres, elles ne » sortiront point de la maison, » sans en avoir la permission » de la supérieure, à laquelle » elles diront où elles vont et >• pourquoi... Toutes se sou- » viendront, en cette occasion, )> de prendre de l'eau bénite » et de se mettre à irenoux » dans la chapelle, ou oratoi- » re. pour offrir à Xotre-Sei- » gneur, en sortant, l'action » qu'elles vont faire, et pour » lui demander sa bénédic- » tion et la grâce de ne point » l'offenser, comme aussi au » retour, pour le remercier des » grâces qu'il leur a faites.
» ou pour lui demander pardon » des fautes qu'elles auraient
» commises. » (Règle» communes, chap. III, art. iv.)
Telles sont les sages recommandât i« nis du saint à ses f'Jles au sujet des sorties néees-
sain
Quant aux sorties inutiles « toutes Ces \ isites. dit-il dans
» une de ve-> conférences, sont
)> reconnues, même par les
» personnes sages qUj vivent
• dans le monde, pour des » chose- qui sont souvent à
» supprimer : et l'expérience
» fait \oir que les visites ne » sont, pour l'ordinaire, (pie » pertes de temps. ( Y qui fait » (pie les personnes du îuon-
» de. qui ^<»nt accoutumées à
sortent pas seules de leur communauté, en dehors du cas de nécessité .
» faire beaucoup de visites...
» y consument la plus grande » partie de leur temps, et on ■» leur conseille de modérer » leurs visites. Pourquoi ?
» Parce que dans les visites...
» on parle de toutes choses, » et qu'il est très difficile de » ne pas offenser Dieu et le » prochain. S'il en est ainsi » que les personnes qui veu- » lent vivre chrétiennement » dans le monde doivent se » conformer à ces avis et rè- » gles de conduite, il faut » aussi que les Filles de la » Charité, qui veulent vivre ii> selon la perfection de leur » état, sachent combien il im- » porte d'être réglées dans )> leurs visites. » (Conférence, 23 décembre 1657.)
3. La législation de droit commun, antécédente à la promulgation du code de droit canonique (Clément VITI, décret Nullus omnino, 25 juin 1590), obligeait non seulement les religieuses, mais même les religieux, à ne sortir de leur maison qu'en compagnie d'un autre religieux. Cette loi ne semble pas avoir été maintenue par le droit commun pour les religieux. Du moins il n'en est pas fait mention explicite dans h- code de droit canonique. M.iis elle peut être maintenue par les constitutions de Tordre, ou de l'institut.
El c'est sans doute, ou pour ee motif, ou parce ri u 'en vertu du canon G, §§ 4 et 0. le 1 de Clément VTTT doit encore être observé, due la S.
Congrégation des Religieux
(décret du 8 mars 1922), dans son Questionnaire pour la relation quinquennale à faire au Saint-Siège par les supérieurs généraux des instituts d'hommes, pose la question (n. 66) :
Num religiosis e domo egredientibus, extra casum nécessitâtes, a superioribus socius addatur.
Quoi qu'il en soit, pour les religieux, la loi de droit commun oblige toutes les religieuses de n'importe quel ordre, institut, ou congrégation, à ne sortir de leur maison qu'accompagnée, ou d'une autre religieuse, ou pour le moins d'une autre personne de leur sexe, sauf le cas de nécessité. (S. C. des Ev. et Rég., Normes, 28 juin 1901, n° 174. -- Cod iur. can., can. 607.) Et le texte de la loi recommande aux supérieurs et aux Ordinaires des lieux de veiller sérieusement à ce que toutes les religieuses se conforment à la loi de l'Église sur ce point.
Nous pouvons donc conclure qu'une supérieure ne peut pas en conscience, même dans les instituts destinés au soin des malades à domicile, dispenser cZ'wne façon habituelle et permanente, ses religieuses de la loi de l'association par la compagne, à moins que le wSaint-Siège n'ait accordé à l'institut, dans l'approbation de ses constitutions, une dérogation formelle à la loi générale portée par l'Église sur ce point essentiel de la discipline religieuse.
Cette règle de la vie reli-
Art. 1439. — Les supérieurs religieux de l'un et l'autre sexe ne peuvent permettre à leurs inférieurs le
«rieuse, posée par l'Église, n'est en réalité, qu'un rappel de la loi lixée par Notre Seigneur Jésus- Christ lui-même à ses disciples : « Il appela ses douze » apôtres, nous dit saint Marc » (vi, 7) , et il commença à les » envoyer deux à deux. » ce Le ï> Seigneur, nous dit saint Luc » (x, 1) , choisit soixante-douze » disciples et il les envoya » deux à deux devant lui dans » toutes les villes et dans tous » les lieux où il devait lui- » même aller. »
Que si le Divin Sauveur jugea utile et nécessaire d'introduire cette pratique parmi ses apôtres et ses disciples, combien à plus forte raison doiton l'observer et la garder inviolablement parmi de faibles femmes, plus que les apôtres et les disciples exposées au milieu du monde à tous les dangers et ayant pour ce motif un besoin pressant de leur appui mutuel.
Et cependant, il n'est peutêtre pas de reirle qui soit plus facilement négligée dans un grand nombre de eommunautés religieuses, ""llc; prétexte des difficultés matérielles qu'on rencontre dans son application. Tl n'est pas rare de trouver des supérieures, qui.
au lien de donner mit ce point
capital de la vie religieuse des dispenses dans les <;is <»ù son observance o casionnerait un grave dommage à autrui on à la communauté, ont fait de la dispense la règle même de la communauté.
Nous ne sommes paa assez
nombreuses pour observer une semblable loi.
Cette règle serait un obstacle permanent à l'accomplissement des œuvres dont nous avons la charge. Elle priverait de notre présence les pauvres et les malades que nous secourons.
Elle occasionnerait dans les voyages des dépenses que ne peut supporter la pauvreté de nos communautés actuelles.
Tels sont les motifs qu'on apporte communément pour laisser tomber en désuétude la loi du Christ et de l'Église.
Quelques courtes réflexions -ii disent pour montrer ce que valent en réalité ces fallacieux prétextes. Le nombre des voyages apostoliques, le nombre des âmes évangélisées n'eût-il pas été doublé, en apparence, si le Divin Maître avait dispersé seul à seul ses disciples nu lieu de les envoyer deux à de\ix ': Et les <em res de miséricorde spirituelle on corporelle, confiées aux religieuses des instituts modernes, l 'emportent-elles «'eue par leur importance sur l'œuvre de charité fondamentale qu'est l'apostolat : Que bî Jésus Christ a cru nécessaire
:ui\ ap êtres et aux disciph-s.
suffisamment fructueux pour les Juifs, le service binaire
de ses premiers auxiliair.
comment les supérieures, déformant, ou même négligeant complètement la loi du Christ et de l'£glise, peuvent-elles
estimer plus opportun pour
leurs communautés et plus
séjour en dehors de la communauté, si ce n'est pour un juste et grave motif, pendant un espace de temps aussi
fructueux pour les fidèles, un exercice de la charité en contradiction avec la règle essentielle de tout apostolat et de toute œuvre charitable ?
Par une charité mal entendue on ruine l'œuvre de la vraie charité. S. Grégoire le Grand, commentant le texte de isaint Luc ci-dessus rapporté : «Notre Sauveur et Maî- » tre, dit-il, envoie deux à » deux ses disciples pour prê- » cher, parce que le précepte » de la charité a un double » objet : Dieu et le prochain, » et que si l'on est moins de » deux, il n'y a plus de cha- » rite. » (Homélie 17 sur l'Évangile).
Faute d'une compagne, la religieuse manque de charité envers elle-même, puisqu'elle s'expose manifestement à toute espèce de périls, où est exposé son salut. Elle pèche contre la charité envers Dieu, puisqu'elle viole sa loi et celle de l'Église. Elle pèche contre la charité envers sa communauté, puisqu'elle s'expose à mille occurrences d'où peut naître le scandale qui sera la ruine de sa communauté et la ruine également des œuvres auxquelles sa communauté l'aura fait travailler sans sagesse. Elle pèche «outre la charité entera le prochain, car, en s'exposanl elle-même, elle expose par là même le prochain, qui ne peut rien contre elle, si elle est protégée par la vigilance de la charité fraternelle, qui peut tout contre elle, si.
comme le dit saint Thomas
d'Aquin,le religieux sans compagnon est un démon dans la solitude. La perfection des œuvres de miséricorde ne consiste pas dans le nombre tout matériel de ceux qui sont assistés par les disciples du Christ, mais bien dans la manière dont ceux-ci accomplissent leur ministère ; et ce ministère n'est vraiment fructueux que quand il est accompli conformément aux dispositions prises par le Maître et sans cesse rappelées par son Église.
Quant à cet autre prétexte que les voyages à deux, dans les conditions présentes cie notre moderne civilisation, augmentent les dépenses audelà des possibilités, il suffit de remarquer que l'Église, dans les Normes du 28 juin 1901, n° 174, et dans le canon 607 du code de droit canonique, promulgué en 1917, pour l'usage des instituts de vœux simples au XXe siècle, n'admet pas cette excuse. Elle ne l'admet pas même pour les sœurs quêteuses qu'elle suppose réduites à la plus extrême nécessité (voir ci-dessous, l'article 1468) ; combien, à plus forte raison, ne l 'admet-elle pas pour les membres des communautés plus fortunées des biens de ce monde ?
La loi de l'Église statue qu'aucune sœur ne sortira de la maison sans une compagne.
Cette compagne doit être, en règle générale, une religieuse de sa communauté ; mais, en cas de nécessité, la religieuse