‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 716 sur 863 · CHAPITRE LVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE LVIII

De l'organisation des études dans les religions cléricales.

Art. 1442. — Toute religion cléricale doit avoir des maisons d'études, approuvées par le chapitre général, ou par les supérieurs l.

Les supérieurs ne doivent assigner dans les maisons d'études que des religieux d'une régularité exemplaire 2.

Dans toute maison d'études on observera la vie commune parfaite. Faute de quoi, les étudiants ne peuvent pas être promus aux ordres 3.

Si la religion, ou la province, ne peut pas avoir une maison d'études bien organisée, ou, si, en ayant une, il lui est difficile, pour un motif ou pour un autre, d'y envoyer ses étudiants ou quelqu'un d'entre eux, les supérieurs devront les envoyer dans une autre maison d'études bien organisée d'une autre province de la même religion, ou dans un séminaire épiscopal, ou dans une université catholique '.

Dans ce cas, il n'est pas permis aux religieux étudiants d'habiter dans des demeures privées, mais seulement dans une maison de leur religion, ou d'une autre religion, ou dans le séminaire, ou dans une maison religieuse, ou cléricale, approuvée par l'autorité ecclésiastique, et placée sous le gouvernement d'un clerc promu aux ordres sacrés 5.

Pendant tout le temps de leurs études, les religieux, étudiants seront placés sous la garde spéciale d'un préfet ou maître spirituel, qui les formera à la vie religieuse par des avis, instructions et exhortations appropriée

(V préfrl ou maître spirituel devra posséder toutes

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