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DE LA CORRESPONDANCE ÉPISTOLAIRE

inférieurs, même celles qui sont adressées aux confesseurs, quand ils le jugent nécessaire. Ils ne sont pas tenus de les lire, quand cette lecture ne leur semble pas utile. Au sujet des correspondances épistolaires avec les confesseurs, voir ci-dessus, les articles 1231 et 1237.

Les supérieurs sont tenus au secret sur ce qu'ils apprennent par les lettres de leurs inférieurs, secret qu'ils ne peuvent révéler qu'aux supérieurs majeurs, à l'évêque (s'il s'agit d'une religion non exempte) , et au Saint-Siège. Ils ne peuvent donc pas confier le secret des lettres de leurs inférieurs aux conseils, et chapitres» ni aux religieux et religieuses de la communauté.

Les supérieurs peuvent, pourvu que le secret des lettres soit sauvegardé, user de la connaissance qu'ils ont acquise par la lecture des lettres, soit pour le bien particulier du religieux, ou de la religieuse, soit pour le bien général de la communauté.

Art. 1441. — Les religieux et religieuses de n'importe quel ordre, institut, ou congrégation, soit diocésaine, soit de droit pontifical, peuvent librement adresser des lettres, exemptes de tout contrôle :

1° au Saint-Siège ;

2° au légat du Saint-Siège résidant dans le pays où ils habitent ;

3° au cardinal protecteur ;

4° à leurs supérieurs, provinciaux et généraux ;

5° à leur supérieur local, quand il est absent de la communauté ;

6° à l'évoque, Ordinaire du lieu, et à ses vicaires généraux, s'ils n'appartiennent pas à une religion exempte.

Et do toutes ces personnes, les religieux et religieupeuveiri recevoir des lettres que personne n'a le droil d'ouvrir 2.

. Canon 611

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