S. C. Ev. i i Rio., dé
sance à l'Église, de pratique dans la vertu, de fidélité à leur vocation 20.
6,° Les supérieurs doivent veiller à ce que les jeunes religieux, envoyés dans les universités civiles, soient logés, si possible, dans une maison de l'institut ; et, si la chose n'est pas possible, au moins dans un établissement religieux, ou ecclésiastique, sous la surveillance des prêtres désignés à cet effet par l'évêque du lieu 21.
7° S'il est impossible de loger ces jeunes religieux dans un établissement religieux, ou ecclésiastique, et qu'ils soient obligés de demeurer dans un logement séculier, ils devront toujours être deux ensemble pour le moins. Le supérieur de la maison la plus voisine, ou un religieux député par lui, les visitera souvent, pour se rendre compte de leur conduite et de leur fidélité à l'accomplissement des devoirs de la vie religieuse, dans la mesure où le leur permettront les circonstances particulières, et aussi de leurs progrès dans l'étude, et il en rendra compte au supérieur général. Celui-ci, de son côté, correspondra avec les jeunes religieux, envoyés par lui pour suivre les cours des universités civiles et exigera que ceux-ci lui écrivent souvent, correspondance nécessaire pour qu'ils reçoivent les conseils de leur supérieur et soient ainsi maintenus dans l'esprit de leur vocation 22.
8° Les supérieurs, pour y envoyer leurs religieux, choisiront toujours les universités, qui, par leur enseignement, offrent le moins de péril. Si cependant l'enseignement oral donné dans ces universités, ou les livres mis entre les mains des étudiants constituaient un danger pour les jeunes religieux, on leur ferait suivre les cours d'une autre université. Si la chose n'est pas possible, on aura soin de leur faire lire les ouvrages < t de les mettre en relation avec des prêtres pieux et ruitSj capables de contrebalancer l'influence maue exercée sur l'esprit des jeunes religieux par la