Ibid.t art. V e1 VI. 22. Ibid., art. IX
Tbid., art. VII, VIII et IX.
doctrine des livres et des maîtres de l'université civile23.
9° Il est interdit aux jeunes religieux qui fréquentent les universités civiles de faire partie des cercles d'étudiants laïques et d'entrer dans aucun groupement d'ordre politique, ou civil2'.
10° Les religieux et ecclésiastiques, qui, par nécessité, fréquenteront les universités civiles, se grouperont entre eux, pour former des cercles d'étudiants ecclésia-iiques, sous la présidence d'un assistant ecclésiastique, nommé par Pévêque, Ordinaire du lieu 25.
11° Les jeunes religieux, étudiants dans les universités civiles, n'omettront pas de prendre les moyens propres à se conserver dans l'esprit de leur vocation ; c'est-à-dire : la prière et l'oraison mentale, la fréquentation des sacrements, les exercices de piété, la fuite des compagnies peu édifiantes, l'examen de conscience, la lecture spirituelle, le silence, le recueillement26.
12° Pendant les vacances, ils retourneronl dans Ses maisons de l'institut et reprendront tous les exercices de la vie religieuse et feront la retraite des dix Jours a .
13° Que si, malgré toutes le- précautions ci-dessus indiquées et toutes les autres que suggérera aux supérieurs la vigilance pastorale, ces derniers s'aperçoivent que quelqu'un des jeunes religieux, envoyé- dans les universités civiles, s'éloigne du sentier de la vérité, ou de la vertu, ils le rappelleront incontinent, Be souvenant qu'il vaut mieux interrompre ses études que compromettre le bien de son Ame e1 la persévérance dans sa vocation 2S.
Toutes les mesures, indiquées dans le présent artic . et prises d'abord pour les religieux vivant en Ttali", ont été étendues par Pie X au\ religieux de tout l'univers catholique, que les supérieurs Boni contraints d'envoyer dan- les universités séculières de l'Etal
Art. iiii. — 1° Les jeunes religieux, astreints au