‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 723 sur 863 · Tbid., n" V · texte numérisé non relu

Tbid., n" V

POUR LES JEUxNES RELIGIEUX. 789

tendances, de leur doctrine, de leur fidélité dans l'esprit de leur vocation, afin de pouvoir en rendre témoignage sous la foi du serment aux supérieurs ma-

jeurs .

12° Si, pendant, ou après le service militaire, et avant l'admission aux vœux perpétuels, des doutes s'élèvent au sujet de la persévérance des jeunes religieux dans leur vocation, ou, si, pendant le temps du service militaire, ils se sont refusés à prendre les précautions qui leur sont indiquées pour se maintenir dans l'esprit de leur vocation, ou qu'ils aient faibli gravement en ce qui concerne la pureté de la foi, ou des mœurs, le supérieur général, sur le vote affirmatif de son conseil, pourra les renvoyer de ['institut, et leurs vœux, s'ils en ont, sont annulés par le seul l'ail de leur renvoi. Si, d'autre part, ces jeunes gens demandenl spontanément à être relevés de leurs vœux, les supérieurs pourront leur donner par éerit la permission de rentrer dans le siècle; et par le seul fait de celle permission, le lien des vœux est annulé41.

13° Toute» l«s prescriptions ci-dessus relatées du décret Intcr réliquas, s'appliquenl non Beulemenl aux jeunes religieux des instituts de vœux simples, mais encore aux membres des instituts purement ecclésiasl iques, où n'existe pas la profession des vœux. Si quelque difficulté se présente sur l'interprétation à donner aux prescriptions de ce décret, ou si l'on se trouve en présence frun cas non prévu par les dites prescriptions, on

devra recourir pour chaque cas en particulier à la

S. Congrégation 'les Religieux48.

Art. 1445. — I rs religieux, prêtres, après avoir achevé le cours régulier de leurs études, devront pa

chaque année, pendant cinq ans, un examen en présen< e

des religieux docte- et anciens but toutes les matii

des sciences sacrées, conformément a un programme

fixé d'avance4*.

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