‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 724 sur 863 · DES EXAMENS ET CONFÉRENCES · texte numérisé non relu

DES EXAMENS ET CONFÉRENCES

Les supérieurs majeurs pourront seuls dispenser de cet examen pour un grave motif44.

Seront exemptés de cet examen ceux qui enseignent la théologie, le droit canonique, ou la philosophie scolastique 4o.

Dans toute maison religieuse, ou pour le moins dans toute maison religieuse formée (v. ci-dessus, l'article 1114, n° 12), il y aura au moins une fois par mois la conférence des cas de morale, ou de liturgie 46.

Si le supérieur le juge opportun, on pourra aussi y traiter des questions dogmatiques, ou attenant aux autres sciences sacrées 47.

Tous les religieux clercs profès, assignés dans la maison, y assisteront, sauf disposition en sens contraire insérée dans les constitutions48.

Si ces conférences, ou cas de conscience, ou cours de morale, faisaient défaut dans la communauté, les prêtres confesseurs, auxquels les évêques, Ordinaires des lieux, accordent les pouvoirs, pour l'audition des confessions, seraient obligés, conformément aux saints canons 49, de prendre part aux conférences ecclésiastiques avec les autres prêtres séculiers du doyenné, ou de l'archiprêtré, où est établie la dite communauté, sauf dispense expresse accordée par l'Ordinaire du lieu.

Dans ce cas, les prêtres religieux, confesseurs, devraient se conformer, pour l'assistance aux conférences, pour la rédaction des dissertations, pour la discussion des travaux de la conférence, et en général pour tout ce qui concerne la tenue de ces réunions, aux règlements diocésains.

Faute de cette assistance, soit aux conférences, ou de conscience, ou cours de morale dans leur ordre, ou institut, ou, à leur défaut, aux conférences ecclésiastiques du clergé séculier, l'évêque, Ordinaire du lieu, serait obligé, afin de se conformer aux prescriptions canoniques "" de suspendre les pouvoirs accordés par lui,

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