‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 727 sur 863 · CHAPITRE LX · texte numérisé non relu

CHAPITRE LX

De la possession des biens temporels par les instituts et communautés religieuses.

Art. 1447. — Non seulement chaque ordre, ou congrégation, d'hommes, ou de femmes, mais encore chaque province, et chaque maison l, parce qu'ils sont, en vertu de l'érection canonique, une personne morale, ont le droit d'acquérir, de posséder et d'administrer des biens temporels, ou biens-i'onds, avec des revenus stables, selon les règles données par les maints canons et les constitutions de l'ordre, ou de la congrégation, exception faite toutefois des familles religieuses, dont les constitutions excluent ou restreignent pour les communautés la capacité d'acquérir, ou de posséder "'.

1. T. es biens temporels, soit meubles, soit immeubles, possédé1- par une congrégation religieuse, appartiennent les uns à chaque maison de la congrégation, les autres à civique province, les autres enfui

à tout l'institut : chaque mai son, chaque province et l'institut tout entier formant autant de personnalités morales

distinctes, ayant chacune le droit de posséder des biens

en propre, et <le les adminia trer. sous la dépendance des

supérieurs, conseils et cliapi

tns respectifs.

Les constitutions de l'ordre.

ou de l'institut pourraient-. -I les statuer que tous les l> matériels des maisons appir tiennent à la province, ou à l'institut ?

\ . i usons pas que ce

système de propriété, qui, eu

réalité, supprime la propriété

et l'autonomie des maisons, puisse être accepté sans une

permission et approbation

toute spéciale du Saint-Si<" Ce BVStème est certainement contraire au droit commun, établi par le Saint Siège pour

la propriété ecclésiastique

dans les Ordres et instituts

religieux.

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