CHAPITRE LX
De la possession des biens temporels par les instituts et communautés religieuses.
Art. 1447. — Non seulement chaque ordre, ou congrégation, d'hommes, ou de femmes, mais encore chaque province, et chaque maison l, parce qu'ils sont, en vertu de l'érection canonique, une personne morale, ont le droit d'acquérir, de posséder et d'administrer des biens temporels, ou biens-i'onds, avec des revenus stables, selon les règles données par les maints canons et les constitutions de l'ordre, ou de la congrégation, exception faite toutefois des familles religieuses, dont les constitutions excluent ou restreignent pour les communautés la capacité d'acquérir, ou de posséder "'.
1. T. es biens temporels, soit meubles, soit immeubles, possédé1- par une congrégation religieuse, appartiennent les uns à chaque maison de la congrégation, les autres à civique province, les autres enfui
à tout l'institut : chaque mai son, chaque province et l'institut tout entier formant autant de personnalités morales
distinctes, ayant chacune le droit de posséder des biens
en propre, et <le les adminia trer. sous la dépendance des
supérieurs, conseils et cliapi
tns respectifs.
Les constitutions de l'ordre.
ou de l'institut pourraient-. -I les statuer que tous les l> matériels des maisons appir tiennent à la province, ou à l'institut ?
\ . i usons pas que ce
système de propriété, qui, eu
réalité, supprime la propriété
et l'autonomie des maisons, puisse être accepté sans une
permission et approbation
toute spéciale du Saint-Si<" Ce BVStème est certainement contraire au droit commun, établi par le Saint Siège pour
la propriété ecclésiastique
dans les Ordres et instituts
religieux.