DU JUVÉNAT DANS LES RELIGIONS LAÏQUES
catholique, et de nature à compromettre l'esprit de foi et de piété propre aux religieux et vierges chrétiennes, éducateurs de la jeunesse. On ne doit jamais, sous prétexte de satisfaire aux exigences des programmes scolaires, imposés par l'autorité civile, mettre entre les mains des jeunes religieux, ou religieuses, des livres contraires à l'esprit de la foi catholique et encore moins des livres, qui, encore que prescrits par les dits programmes, seraient condamnés par les évêques ou le Saint-Siège. Voir ci-dessous, les articles 1589-1600.
Les supérieurs, et l'évêque, ou les prêtres ses délégués, doivent exercer sur ce point une particulière vigilance.
Il ne convient pas que les religieux, ou religieuses, en vue de leur formation comme maîtres, ou maîtresses d'écoles, fréquentent des cours ou leçons donnés par des maîtres et maîtresses séculiers. Si, dans des cas exceptionnels, la chose paraissait nécessaire, il conviendrait de consulter sur ce point l'Ordinaire du lieu.
D'une façon générale, tout ce qui a été dit ci-dessus, à l'article 1444, pour les jeunes religieux des religions cléricales s'applique également, au moins par mode directif, aux jeunes religieux des religions laïques.
« La fréquentation de cours ou leçons donnés par » des professeurs du sexe masculin est interdite aux )> religieuses par les décrets Apostoliques1. »
Pour ce qui concerne la formation des jeunes reliai < uses dans l'art de donner des soins aux malades, les supérieures doivent veiller, avec une vigilance toute spéciale, afin que, soit dans les leçons qui leur sont don- , soit dans les livres mis entre leurs mains, soit dans la fréquentation des personnes chargées de présider à leur- instruction, rien ne soit contraire à la prudence, modestie et à toutes les vertus qui doivent être en de semblables circonstances pleinement sauvegardées.