‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 729 sur 863 · DE LA POSSESSION DES BIENS TEMPORELS · texte numérisé non relu

DE LA POSSESSION DES BIENS TEMPORELS

Tous les biens des communautés religieuses sont placés sous le haut domaine du Pontife Romain, suprême

C'est pourquoi l'Église, par des déclarations et décrets, sans cesse renouvelés et de plus en plus pressants, a fait aux ordres et instituts religieux une obligation de posséder des biens temporels, suffisants pour l'entretien convenable de leurs maisons, de leurs religieux et de leurs œuvres.

Les fondateurs des ordres mendiants, saint Dominique et saint François d'Assise, s'appuyant sur la parole de Notre-Seigneur,et pleins d'une légitime confiance dans la charité des peuples du Moyen- Age qu'animait alors l'esprit de la foi, avaient fait à leurs disciples une obligation de ne rien posséder, ni en particulier, ni même en commun, et de vivre, au jour le jour, des aumônes qui leur seraient faites par le peuple chrétien. Cet état de choses, possible dans les siècles de foi, présentâmes la fin du XVe siècle, de graves inconvénients. C'est pourquoi les Souverains Pontifes, même avant le concile de Trente, dispensant la plupart des ordres mendiants des prescriptions insérées par les fondateurs dans leurs constitutions et qui prohibaient la possession des biens en eommun, les autorisèrent formellement à l'-r les biens temporels, reconnus dès lors nécessaires

h leur existence.

Le concile de Trente (sess.

XXV, De Regular. ei Montai., cap. FIF). renouvela cette au-

torisation et l'étendit à toutes les familles religieuses,sauf à celle des Frères Mineurs Capucins.

Les papes Clément VIII (constitut. Quoniam, 1603, décret Nullus omnino, 25 juin 1599, n" 14), et Urbain VIII (constit. Romanus 1624. — S.

C. Concil., décret du 27- juin 1626, art. 9), allant au delà des décrets du concile de Trente, ou plutôt les interprétant dans leur véritable sens, firent à toutes les familles religieuses une obligation de posséder les biens temporels, nécessaires à l'entretien de leurs membres, et prohibèrent l'admission des novices à la profession dans les instituts religieux qui n'avaient pas les biens temporels, nécessaires à leur susbsistance.

Enfin les lois récentes du Saint-Siège, renouvelant cette ancienne jurisprudence, en ont fait une application positive et absolue à tous les instituts modernes de vœux simples.

oc Les évêques ne permet- » tront la fondation d'un » nouvel établissement reli- » gieux, que s'il a des reve- » nus suffisants à l'entretien » de ses membres. » Léon XIII, Conditse a Christo, 8 décembre 1900, cap. I, n° 3.) « Le Saint-Siège n'accorde ni » le décret laudatif, ni le dé- » cret d'approbation aux ins- » tituts qui n'ont pas les » fonds suffisants pour subve- » nir aux besoins matériels de » leurs membres. Ces décrets

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