V. Canon 125, n° 2. — Le
droit commun ne porte, pour 5. V. ('.mon L25, n° 2.
I récitent tous les jours le chapelet de la Très Sainte \ lerge, c'est-à-dire une des trois parties du saint rosaire avec méditation des mystères correspondants6 ;
5° fassent chaque jour leur examen de conscience 7.
Art. 198. — Tous les prêtres séculiers doivent prendre part tous les trois ans aux exercices spirituels. Le lieu, l'époque de l'année et la durée de ces exercices doivent être fixés par l'Ordinaire. Les prêtres ne peuvent s'exempter de l'assistance à ces exercices que dans un cas particulier, pour un juste motif, et avec la permission expresse de l'Ordinaire 8.