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CHAPITRE II

Des obligations des clercs en ce qui concerne la prière et les exercices de piété.

Art. 195. — Les clercs doivent avoir une vie plus sainte que celle des laïques, tant au point de vue de la conduite extérieure que de la vie intérieure. Us doivent donner, en toutes choses, l'exemple de la vertu l.

Art. 196. — Les clercs, promus aux ordres majeurs, sont tenus à l'obligation de la récitation quotidienne de l'office divin. Us satisfont à cette obligation, soit par la récitation chorale, soit par la récitation privée2.

Art. 197. — Conformément aux prescriptions des saints canons, les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que les clercs :

1° s'approchent fréquemment, pour leur propre compte, du sacrement de pénitence 3 ;

2° s'adonnent tous les jours pendant un certain temps à l'oraison mentale 4 ;

3° fassent tous les jours la visite au Saint-Sacrement5 ;

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